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15/11/2004 | FRANCE | N°268627

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 novembre 2004, 268627


Vu 1°), sous le n° 268627, la requête, enregistrée le 12 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude A..., demeurant ..., Polynésie Française ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles sous le Vent ;

Vu 2°), sous le n° 268764, la requête déposée le 7 juin 2004 au haut-commissariat de la République en Polynésie française, enregistrée le 16 juin

2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezekiela B...

Vu 1°), sous le n° 268627, la requête, enregistrée le 12 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude A..., demeurant ..., Polynésie Française ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles sous le Vent ;

Vu 2°), sous le n° 268764, la requête déposée le 7 juin 2004 au haut-commissariat de la République en Polynésie française, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezekiela B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mai 2004 pour la désignation dans la circonscription des Iles sous le Vent des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par les mêmes moyens que la requête n° 268627 et en outre par les moyens que des bulletins du Tahoeraa Huiratiraa ont été distribués la veille du scrutin jusque tard dans la nuit ; que la taille excessive des bulletins portait atteinte au secret du vote ;

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Vu 3°), sous le n° 268765, la requête enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ezekiela B..., demeurant ... et qui tend aux mêmes fins que la requête n° 268764 par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française complétée par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mai 2004 dans la circonscription des Iles sous le Vent pour la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 268765 constitue un double de celle enregistrée sous le numéro 268764 ; qu'il y a lieu de la rayer des registres ;

Sur les conclusions des requêtes n°s 268627 et 268764 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité de la requête n° 268627 ;

Sur le grief tiré de la rupture de l'égalité entre les candidats pendant la campagne électorale :

Considérant que la circonstance que le gouvernement de la Polynésie française, qui était composé de membres du parti Tahoeraa Huiraatira, ait sollicité du Président de la République ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004 la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, n'est pas, par elle même, de nature à altérer la régularité du scrutin ;

Considérant que si le requérant soutient que les candidats du Tahoeraa Huiraatira auraient bénéficié massivement du soutien logistique en personnels et en matériel des autorités municipales et territoriales et que les affiches des candidats des autres partis auraient été systématiquement arrachées ou recouvertes par celles du Tahoeraa Huiratira, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la distribution des bulletins du Tahoeraa Huiraatira se soit poursuivie le jour du scrutin ;

Considérant que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leur moyen tiré de ce que le journal Ti'ama aurait massivement appuyé les candidats du Tahoeraa ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans la circonscription des Iles sous le Vent, la chaîne T.N.T.V. ait rompu l'égalité entre les listes candidates au bénéfice du Tahoeraa Huiraatira dans des conditions de nature à influer sur les résultats du scrutin ;

Considérant que M. A... soutient que les services municipaux auraient omis de communiquer aux électeurs les professions de foi de la liste du mouvement démocratique ; que toutefois, dans la circonscription des Iles sous le Vent, la distribution de la propagande électorale a été réalisée par les services de l'office des postes et télécommunications du territoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que certains documents n'auraient pas été acheminés ;

Sur le grief tiré des pressions exercées sur les électeurs :

Considérant que si les requérants soutiennent que l'attribution des crédits du territoire aux communes a été faite de manière discriminatoire, que des embauches sur des contrats aidés, des dons et des travaux publics ont été effectués par le territoire dans le but d'influencer les électeurs en faveur du Tahoeraa Huiraatira, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur moyen ;

Considérant que si M. A... fait valoir que des voitures de location aux couleurs du Tahoeraa Huiraatira ont assuré le transport d'électeurs le jour du scrutin il ne résulte pas de l'instruction que cette pratique, à la supposer établie, se soit accompagnée d'actes de pression sur ces électeurs ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

Considérant en premier lieu que s'il résulte de l'instruction que dans les bureaux de vote de la commune de Tevaitoa, de nombreux électeurs ont voté en arborant des signes manifestant leur sympathie pour le Tahoeraa Huiraatiraa, fait de nature à porter atteinte au secret du vote et à influencer les autres électeurs, cette circonstance dont il n'est pas établi qu'elle se soit répétée dans d'autres communes, n'a pas pu exercer d'influence sur les résultats du scrutin eu égard au faible nombre d'électeurs de cette commune et à l'écart de voix entre les différentes listes ;

Considérant en second lieu que si les requérants font valoir que le nombre des procurations a sensiblement augmenté par rapport aux précédentes consultations, notamment dans les communes de Taputapuatea et de Tumaraa, ces faits ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir un usage frauduleux de cette modalité de vote ;

Considérant enfin que si M. B... critique la taille excessive des bulletins de vote par rapport aux enveloppes, il ne résulte de l'instruction ni que la taille de ces bulletins aurait excédé la taille réglementaire ni que le secret du vote n'ait pas été, de ce fait, respecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales dans la circonscription des Iles sous le Vent ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 268765 est rayée des registres de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Les requêtes de M. A... et de M. B... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A..., à M. Ezekiela B..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. X... J, à M. Hirohiti Y..., à M. C... JDX, à M. Turo Z..., à la ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268627
Date de la décision : 15/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2004, n° 268627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268627.20041115
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