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15/11/2004 | FRANCE | N°268628

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 novembre 2004, 268628


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Peni B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles Tuamotu Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française complétée par la loi n

2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Peni B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 2004 en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles Tuamotu Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française complétée par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la rupture de l'égalité entre les candidats pendant la campagne électorale :

Considérant que la circonstance que le gouvernement de la Polynésie française qui était composé de membres du parti Tahoeraa Huiraatira, ait sollicité du Président de la République ainsi que le lui permettait les dispositions de l'article 157 de la loi organique du 27 février 2004, la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française n'est pas, par elle-même, de nature à altérer la régularité du scrutin ;

Considérant que si le requérant soutient que les candidats du Tahoeraa Huiraatira auraient bénéficié massivement du soutien logistique en personnels et en matériel des autorités municipales et territoriales et que les affiches des candidats des autres partis auraient été systématiquement arrachées ou recouvertes par celles du Tahoeraa Huiratira, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'appui qu'aurait apporté le journal Ti'Ama aux candidats du Tahoeraa Huiraatira ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la chaîne TNTV n'a pas rompu l'égalité de traitement entre listes candidates au bénéfice du Tahoeraa Huiratira dans la circonscription des Iles Tuamotu Ouest ;

Considérant que si M. B... soutient que certains électeurs n'auraient pas reçu les professions de foi de la liste de l'Union pour la démocratie, il ne résulte pas de l'instruction que ces omissions , à les supposer établies, aient pu, compte tenu de leur ampleur et de l'écart de voix entre la liste du Tahoeraa Huiratira et la liste Union pour la démocratie, influer sur les résultats du scrutin ; que, s'il soutient que dans certaines communes les maires se sont opposés à l'affichage des affiches des listes autres que celles du Tahoeraa Huiraatira, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Sur le grief tiré des pressions exercées sur les électeurs :

Considérant que si le M. B... soutient que l'attribution des crédits du territoire aux communes a été faite de manière discriminatoire, que des embauches sur des contrats aidés, des dons et des travaux publics ont été effectuées dans le but d'influencer les électeurs, ces faits ne résultent pas de l'instruction ;

Considérant que si le requérant fait valoir que des affiches représentant M. Y... G alors président du gouvernement de la Polynésie et candidat tête de la liste du Tahoeraa Huiraatira étaient apposées dans certains bureaux de vote, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin compte tenu du nombre réduit de cas signalés et de l'écart de voix entre les listes candidates ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que du personnel municipal ou des sympathisants du Tahoeraa Huiraatira auraient procédé à la collecte des procurations et exercé des pressions sur les électeurs, que des électeurs auraient été empêchés de passer par l'isoloir ou que, dans certains bureaux, les scrutateurs des listes d'opposition auraient été empêchés d'accéder à la salle où se déroulait le dépouillement ; que l'augmentation du nombre des procurations par rapport aux précédentes consultations n'est pas, par elle-même, de nature à établir un usage frauduleux de cette modalité de vote ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 28 mai 2004 pour la désignation dans la circonscription des Iles Tuamotu ouest des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Peni B..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Daniel C..., à M. Victor D..., à M. Hans E..., à M. Huri X..., à M. Teina Z..., à M. Jean-Paul A..., à la ministre de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268628
Date de la décision : 15/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2004, n° 268628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268628.20041115
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