Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
- d'interpréter son ordonnance n° 273326 du 24 octobre 2004 ;
- de lui allouer la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il relève que l'ordonnance n° 273326 vise d'une part, la Constitution, notamment son article 74 et, d'autre part, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, alors que le Conseil d'Etat dans un avis du 9 octobre 2003 avait estimé en se référant à la Constitution et notamment à son article 74, qu'il n'y avait pas lieu de créer, sous le vocable de pays d'outre-mer , une catégorie nouvelle de collectivité d'outre-mer ; il demande en conséquence quelle décision officielle... ou occulte permet au juge des référés d'aller à l'encontre de cette prise de position ;
Vu la Constitution, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier ses articles 39, 62 et 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004, en particulier le considérant n° 13 de cette décision ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 522-3, L. 761-1 ;
Vu l'ordonnance n° 273-326 du 24 octobre 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat ;
Considérant que le recours en interprétation d'une décision d'une juridiction administrative, ouvert sans condition de délai devant le juge qui l'a rendue, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant conduit au prononcé de cette décision et si celle-ci prête à interprétation en raison de son obscurité ou de son ambiguïté ;
Considérant que pour demander que soit interprétée l'ordonnance n° 273326 du 24 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de suspension de la motion de censure adoptée le 9 octobre 2004 par l'assemblée de la Polynésie française, M. A critique la mention dans les visas de cette ordonnance de l'article 74 de la Constitution et de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; qu'il soutient, en ignorant d'ailleurs la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2004 qui a statué sur la conformité à la Constitution de ce dernier texte, que les mentions contenues dans l'ordonnance sont contraires à l'avis émis par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat le 9 octobre 2003 sur le projet de loi organique portant statut d'autonomie ;
Considérant qu'une telle requête ne tend nullement à l'interprétation de l'ordonnance du 24 octobre 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'elle est, par suite, manifestement irrecevable ; qu'elle doit en conséquence être rejetée ainsi que les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête susvisée de M. René A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.
Copie en sera en outre adressée pour information à Madame la ministre de l'Outre-mer.