La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2004 | FRANCE | N°273956

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2004, 273956


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2004, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (49072) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des dispositions de l'article 3 de l'arrêté de la ministre de l'écologie et du développement durable en date du 4 novembre 2003 se

lon lesquelles les appelants vivants doivent être éjointés au p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2004, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (49072) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des dispositions de l'article 3 de l'arrêté de la ministre de l'écologie et du développement durable en date du 4 novembre 2003 selon lesquelles les appelants vivants doivent être éjointés au plus tard dans les huit jours qui suivent leur éclosion et marqués par une bague fermée ;

elle soutient qu'ainsi que le Conseil d'Etat l'a constaté à propos d'une disposition identique par une décision du 7 avril 1999, la disposition dont la suspension est demandée méconnaît la directive communautaire du 2 avril 1979 ; que la chasse au gibier d'eau devant être fermée le 31 janvier 2005, la condition d'urgence est remplie ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79-409 / CEE du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'arrêté du 4 novembre 2003, dont la fédération requérante demande la suspension de certaines dispositions, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2003 ; que la fédération requérante n'a formé un recours gracieux auprès du ministre de l'écologie et du développement durable en vue de l'abrogation de la disposition contestée que le 25 juin 2004 ; que sa requête à fin d'annulation du refus implicite que le ministre lui a opposé n'a été introduite que le 25 octobre 2004, dernier jour du délai imparti pour contester ce refus implicite ; que ses conclusions à fin de suspension n'ont elles-mêmes été formulées que le 8 novembre 2004, soit plus de dix mois après la publication au Journal officiel des dispositions litigieuses ; que si, pour justifier néanmoins de l'urgence, la fédération requérante fait valoir que la chasse au gibier d'eau sera fermée à compter du 31 janvier 2005, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même constituée en ne saisissant le juge qu'au terme des délais ci-dessus rappelés ; que sa requête, qui ne peut dès lors être regardée comme justifiant de l'urgence, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273956
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2004, n° 273956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273956.20041115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award