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17/11/2004 | FRANCE | N°254422

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2004, 254422


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône faisant droit à la demande de M. Roger X, décédé en cours d'instance, dirigée contre la décision du 2 novembre 1999 refusant de réviser sa pension pour aggravation de sa seconde infirmité pensio

nnée et pour trois infirmités nouvelles ;

2°) réglant l'affaire au fon...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône faisant droit à la demande de M. Roger X, décédé en cours d'instance, dirigée contre la décision du 2 novembre 1999 refusant de réviser sa pension pour aggravation de sa seconde infirmité pensionnée et pour trois infirmités nouvelles ;

2°) réglant l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a accordé à l'intéressé un droit à pension au taux de 20 % pour chacune des deux infirmités nouvelles dénommées troubles statiques entraînant lombalgies et troubles circulatoires des membres inférieurs et de rejeter la demande de M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité du service ne peut être invoquée, le militaire doit apporter la preuve d'une relation de causalité directe et déterminante entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou encore une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

Considérant que M. X ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité prévue par les dispositions de l'article L. 3 du code susmentionné ; que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, après avoir constaté qu'aucun des documents médicaux produits n'apportait la preuve d'une relation de causalité directe et déterminante entre les deux infimités nouvelles dénommées troubles statiques entraînant lombalgies et troubles circulatoires des membres inférieurs et la blessure d'obus du 13 juin 1940 homologuée par une décision du 2 mai 1959, ou entre ces deux infirmités nouvelles et les infirmités déjà pensionnées, a néanmoins cru devoir confirmer le jugement qui avait admis cette imputabilité, eu égard aux lenteurs de la procédure et à l'exigence de délai raisonnable résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en retenant ce motif ; que dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le ministre s'est expressément approprié les conclusions de la requête d'appel dans ses observations complémentaires enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2004 ; qu'ainsi, en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à invoquer l'incompétence du signataire de cette requête ;

Considérant que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la preuve d'une relation de causalité directe et déterminante des infirmités invoquées avec la blessure d'obus ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de révision pour ces deux infirmités nouvelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par Mme XX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions, et les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254422
Date de la décision : 17/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 254422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254422.20041117
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