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17/11/2004 | FRANCE | N°255880

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2004, 255880


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité du Bas-Rhin le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension mil

itaire pour aggravation avec toutes les conséquences de droit ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité du Bas-Rhin le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2000 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire pour aggravation avec toutes les conséquences de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le docteur Y concluait à une perte auditive de 31 décibels pour l'oreille droite et de 28 décibels pour l'oreille gauche et qu'après application des tables de conversion du guide-barème, les audiogrammes pratiqués par le docteur Y... aboutissaient à une perte auditive de 20 décibels pour l'oreille droite et de 17,5 pour l'oreille gauche ; que, dès lors, la cour a dénaturé la portée de ces pièces en rejetant la demande d'expertise présentée par le requérant eu égard à la proximité des taux retenus par les deux praticiens ; que M. X... est donc fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre la révision d'une pension pour aggravation de l'infirmité ne peut être obtenue que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité excède de 10 % au moins le pourcentage antérieur ; qu'il résulte du tableau d'évaluation des diminutions d'acuité auditive annexé au décret du 3 décembre 1971 que, même en retenant les pertes auditives auxquelles concluait le docteur Y, le taux de l'invalidité en résultant n'aurait pas été aggravé de plus de 10 % par rapport au taux retenu dans l'arrêté du 16 novembre 1998 liquidant la pension de M. X... ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a refusé de réviser sa pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 12 février 2003 de la cour régionale des pensions de Colmar est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour régionale des pensions de Colmar sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255880
Date de la décision : 17/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 255880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255880.20041117
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