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17/11/2004 | FRANCE | N°259100

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2004, 259100


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er août 2003, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 7 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karamako X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice ad

ministrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herber...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er août 2003, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 7 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karamako X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 février 2003, de l'arrêté du 13 février 2003 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision litigieuse, que ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si M. X a fait valoir qu'il doit rester en France pour des raisons de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle, ni que l'affection dont il serait atteint ne puisse être traitée dans le pays de renvoi ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que les conditions fixées au 8°) de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 étaient remplies pour annuler son arrêté en date du 7 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière et est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui du moyen dirigé contre la décision distincte fixant le Mali comme pays de destination de sa reconduite et selon lequel il encourrait des risques lors du retour dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Karamako X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259100
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 259100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259100.20041117
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