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17/11/2004 | FRANCE | N°259119

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2004, 259119


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 18 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, en tant qu'il ordonne son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 18 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, en tant qu'il ordonne son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ... 3° ... devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français... / Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le juge des libertés et de la détention est saisi ; il lui appartient de statuer... sur l'une des mesures suivantes : 1° la prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a fait l'objet, par une décision, notifiée le 12 avril 2002, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour de la part du préfet du Val-de-Marne et d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il n'a pas déféré à cette invitation et s'est installé dans le département des Pyrénées-Orientales à compter de l'été 2002 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un placement en rétention administrative par décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 18 juin 2003 ; que le maintien en rétention a été autorisé par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Perpignan du 19 juin 2003 ;

Considérant que la décision attaquée est une décision administrative ; qu'il appartient au juge administratif de statuer sur sa légalité, alors même que la prolongation de la rétention administrative a été autorisée par le juge judiciaire en application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait empiété sur la compétence du juge judiciaire doit être écarté ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X disposait d'un passeport en cours de validité, que l'administration avait connaissance de son domicile et que l'intéressé était sur le point de contracter mariage dans sa commune de résidence avec une ressortissante française ; que, dans les circonstances de l'espèce, il présentait des garanties de représentation suffisantes ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne pouvait dès lors le placer légalement en rétention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 18 juin 2003 en tant qu'elle place M. X en rétention administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENNES-ORIENTALES, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259119
Date de la décision : 17/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 259119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259119.20041117
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