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17/11/2004 | FRANCE | N°260123

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 17 novembre 2004, 260123


Vu 1°), sous le n° 260123, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 septembre 2003 et le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X, demeurant ... ; M. STILINOVIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande d'amnistie contenue dans sa lettre du 16 décembre 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision confirmative contenue dans

la lettre du 8 juillet 2003 par laquelle le directeur des services judiciai...

Vu 1°), sous le n° 260123, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 septembre 2003 et le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X, demeurant ... ; M. STILINOVIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande d'amnistie contenue dans sa lettre du 16 décembre 2002 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision confirmative contenue dans la lettre du 8 juillet 2003 par laquelle le directeur des services judiciaires a décidé que les faits sanctionnés étaient constitutifs d'une faute contre l'honneur dont M. X ne pouvait être relevé que par mesure individuelle du Président de la République ;

Vu 2°), sous le n° 263391, la requête enregistrée le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la jonction de sa requête avec celle enregistrée sous le n° 260123 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Président de la République sur sa demande du bénéfice de l'amnistie présentée sur le fondement de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 260123 et n° 263391 sont relatives aux demandes d'amnistie d'une sanction disciplinaire présentées par un même magistrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ;

Sur la requête n° 260123 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que cette requête est dirigée contre la décision en date du 8 juillet 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande que lui avait présenté M. STILINOVIC sur le fondement de l'article 12 de la loi d'amnistie en vue d'obtenir le bénéfice de l'amnistie des faits ayant motivé la sanction de rétrogradation assortie d'un déplacement d'office qui lui a été infligée par une décision du garde des sceaux en date du 23 juin 1995, au motif que ces faits étaient contraires à l'honneur ;

Considérant que par sa décision du 23 juin 1995, à laquelle se réfère la décision attaquée, le ministre de la justice a prononcé, à l'encontre de M. X une sanction aux motifs que l'intéressé, alors premier substitut du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance d'Auxerre, en acceptant un prêt provenant d'une entreprise locale, avait par son comportement créé volontairement une situation dans laquelle pouvaient être suspectées sa probité et son indépendance par rapport à une société commerciale de son ressort et ainsi gravement affecté l'image du service public de la justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi retenus étaient constitutifs de manquements à l'honneur au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre a estimé que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de l'amnistie ; que par suite le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur la requête n° 263391 :

Considérant que cette requête est dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Président de la République sur la demande d'amnistie dont l'a saisi M. X sur le fondement de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant que l'appréciation à laquelle se livre le Président de la République, lorsqu'il décide d'accorder ou de refuser le bénéfice de l'amnistie pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet implicite de la demande d'amnistie qu'il a adressée au Président de la République ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X les sommes que demande l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 260123 et n° 263391 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260123
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 260123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260123.20041117
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