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17/11/2004 | FRANCE | N°261349

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 17 novembre 2004, 261349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 octobre 2003 et 27 février 2004, présentés pour M Armand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2003 du Conseil des marchés financiers, statuant en matière disciplinaire, en tant qu'elle a prononcé à son encontre un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 60 000 euros et donné une publicité nominative à cette décision par la diffusion d'un communiqué dans la revue mensuelle du Conseil des marchés

financiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 octobre 2003 et 27 février 2004, présentés pour M Armand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2003 du Conseil des marchés financiers, statuant en matière disciplinaire, en tant qu'elle a prononcé à son encontre un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 60 000 euros et donné une publicité nominative à cette décision par la diffusion d'un communiqué dans la revue mensuelle du Conseil des marchés financiers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du conseil des marchés financiers,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 4 juin 2003, le Conseil des marchés financiers a infligé à la société 3-A-Trade la sanction de l'avertissement, à M. X, salarié de cette société, la sanction du blâme et de 60 000 euros d'amende et décidé d'une publicité de sa décision par la diffusion d'un communiqué dans la revue mensuelle du Conseil des marchés financiers ; que demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle le concerne ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

Considérant que le Conseil des marchés financiers, qui a précisément énoncé les faits reprochés à M. X et les manquements qui en découlaient aux règles posées par les articles 4-1-35-1, 3-1-1, 3-2-3, 3-2-5, 3-2-2 et 3-4-6 du règlement général du Conseil, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense :

Considérant que M. X soutient que le Conseil des marchés financiers l'a sanctionné en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; qu'il n'a pu présenter d'observations en défense, le Conseil des marchés financiers ayant notifié à son ancien domicile parisien du 4 rue Maspero (Paris 16ème) les griefs et la convocation à l'audience ; qu'en effet, depuis le 4 janvier 2002 il résidait à Miami (Etats-Unis) et était immatriculé auprès du consulat de France ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, en premier lieu, le Conseil des marchés financiers ne connaissait pas l'existence de ce domicile américain de M. X ; qu'en deuxième lieu, M. X avait conservé son domicile parisien, comme l'attestent notamment les mentions des services postaux sur les accusés de réception des lettres recommandées des 11 juillet et 6 août 2002 lui notifiant les griefs et de la lettre recommandée du 26 mai 2003 lui notifiant la convocation à l'audience du 4 août 2003, ainsi que les mentions des actes d'huissier, régulièrement rédigés, des 3 décembre 2002 et 26 août 2003 lui signifiant respectivement la notification de griefs et la décision contestée ; que d'ailleurs, M. X a retiré en mairie l'acte d'huissier du 26 août 2003 dont il avait été informé par un avis de passage laissé à son domicile parisien ; qu'en troisième lieu, M. X n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier pendant les absences de son domicile parisien, alors même qu'il avait eu connaissance de l'ouverture d'une enquête par le Conseil des marchés financiers susceptible de déboucher sur sa mise en cause ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu à des sanctions prévues par les articles L. 622-16 et L. 622-17 du code monétaire et financier, alors en vigueur, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien fondé d'accusations en matière pénale au sens de ces stipulations ; qu'alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne, le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient le principe d'impartialité, peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;

Considérant que l'article 2 du décret du 3 octobre 1996 alors en vigueur dispose : Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant de pièces justificatives... , qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les observations produites par la personne mis en cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 : Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. /Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit./ Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause. ;

Considérant que la lettre du 11 juillet 2002 par laquelle le président de la formation disciplinaire a fait connaître à M. X que le Conseil des marchés financiers avait décidé d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires ne tenait pas pour établis les faits dont elle faisait état et ne prenait pas parti sur leur qualification d'infractions aux dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers susceptibles d'avoir été méconnues par l'intéressé ; qu'elle avait pour seul objet, dans le respect de l'article 2 du décret du 3 octobre 1996 et afin de satisfaire aux exigences des droits de la défense, de l'informer des faits qui feraient l'objet d'une discussion devant le Conseil des marchés financiers ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers a décidé d'engager une procédure, par la notification d'une lettre énonçant les griefs retenus, auraient méconnu le principe d'impartialité ;

Considérant que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que le rapporteur aurait excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus et qui ne différent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer ; que dès lors, il n'est pas résulté de sa participation au débat et au vote de la formation disciplinaire du Conseil des marchés financiers une méconnaissance du même principe ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-2, alors en vigueur, du code monétaire et financier : ...Un commissaire du gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il participe également aux formations disciplinaires prévues à l'article L. 622-4 (...) Le commissaire du gouvernement n'a pas voix délibérative. Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le commissaire du gouvernement n'a pas, au cas d'espèce, été à l'origine de la saisine du Conseil des marchés financiers ; que dès lors sa présence au délibéré de la formation disciplinaire du Conseil des marchés financiers qui a pris la décision attaquée n'a pas méconnu le principe d'impartialité ;

Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe applicable sans texte n'implique qu'un recours en opposition soit ouvert contre une décision du Conseil des marchés financier rendue en l'absence de l'intéressé ;

Considérant que le droit au procès équitable n'a pu être méconnu au motif, inopérant, que la régularité de la désignation de la présidente de la formation disciplinaire ne résulterait pas de mentions de la décision ni des pièces versées au dossier ;

Sur le moyen tiré de la violation de la règle du quorum :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fixé un quorum applicable aux délibérations de la formation disciplinaire du Conseil des marchés financiers, celle-ci peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres la composant sont présents ; qu'il résulte de l'instruction que sur les six membres composant cette formation disciplinaire en application de l'article L. 622-4 alors en vigueur du code monétaire et financier , cinq étaient présents à la séance du 4 juin 2003 au cours de laquelle la décision contestée a été prise ; qu'en conséquence la formation disciplinaire a régulièrement délibéré ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

Considérant qu' aux termes de l'article L. 622-17 du code monétaire et financier, applicable à la date des faits reprochés à M. X : Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison du manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur... ; que sont visés par ces dispositions du I de l'article L. 622-16 les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation... ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que tant les entreprises prestataires de services d'investissement que leurs collaborateurs doivent respecter les lois et règlements édictés, pour le bon fonctionnement du marché, par les autorités compétentes ; qu'il appartient au Conseil des marchés financiers de s'assurer du respect de ces règles par l'ensemble des personnes qui ont à intervenir sur le marché, qu'il s'agisse des entreprises ou de leurs salariés, et de sanctionner les manquements constatés ; que M. X étant salarié de la société 3-A-Trade , prestataire de services d'investissement, était légalement passible de sanctions à raison de manquements au règlement général édicté par le Conseil des marchés financiers ; que la circonstance que la société 3-A-Trade a pris des sanctions à son encontre à raison des mêmes manquements, ne pouvait faire obstacle à l'exercice par le Conseil des marchés financiers des pouvoirs disciplinaires qu'il tient des dispositions de la loi ; qu'à supposer que l'employeur de M. X ait accepté ses opérations, cette circonstance n'aurait pu exonérer M. X de ses propres fautes au regard du règlement auquel il était soumis ;

Considérant que si M. X invoque une inexactitude des faits sur lesquels est fondée la sanction et son caractère excessif, il n'apporte aucun élément au soutien de ces moyens ;

Considérant que la circonstance que la sanction soit de plein droit exécutoire, aucun texte ne donnant un effet suspensif au recours formé devant le Conseil d'Etat, ne peut en soi entacher d'illégalité la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261349
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPÉRATIONS DE BOURSE - CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS - PROCÉDURE - ABSENCE DE RECOURS EN OPPOSITION - RÉGULARITÉ.

13-01-02 Ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe applicable sans texte n'implique qu'un recours en opposition soit ouvert contre une décision du Conseil des marchés financiers rendue en l'absence de l'intéressé.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - ABSENCE - CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS - INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - ABSENCE.

54-08-04 Ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe applicable sans texte n'implique qu'un recours en opposition soit ouvert contre une décision du Conseil des marchés financiers rendue en l'absence de l'intéressé.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 261349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261349.20041117
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