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17/11/2004 | FRANCE | N°265386

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 novembre 2004, 265386


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mars et le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abbas A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arr

té pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mars et le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abbas A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2001, de la décision du préfet de l'Hérault du 25 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet du Doubs ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 6 février 2004 et l'arrêté du préfet du Doubs du 26 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abbas A, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265386
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 265386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265386.20041117
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