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17/11/2004 | FRANCE | N°265523

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 17 novembre 2004, 265523


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2004 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a notifié à M.B..., par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision du 21 octobre 2003 l'invitant à quitter le territoire ; que la circonstance que l'intéressé ait été autorisé, par une ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer en date du 12 décembre 2002, à vivre séparé de son épouse, à une adresse située à Gennevilliers, n'entache pas d'irrégularité la notification, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été faite à l'adresse située à Calais indiquée par l'intéressé lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Pas-de-Calais le 20 juin 2003 ; que par suite, M.B..., qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 21 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la circonstance que la décision de refus de titre de séjour comporterait une indication erronée relative aux voies et délais de recours qu'elle mentionne est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ;

Considérant si M. B...fait valoir qu'il serait entré en France en décembre 1998, qu'il est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il veut conserver les liens du mariage, et qu'il travaille, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que M.B..., lequel a conservé des attaches familiales au Maroc, n'a plus de vie commune avec son épouse, le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. B..., n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265523
Date de la décision : 17/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 265523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265523.20041117
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