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17/11/2004 | FRANCE | N°265753

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 novembre 2004, 265753


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... A demeurant, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... A demeurant, ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 décembre 2003, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 27 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus de titre de séjour, dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que si M. A soutient qu'il réside en France sans interruption depuis 1986, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a quitté le territoire en 1998 après avoir fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire et qu'il est rentré en France en avril 1999 ; que cette circonstance est de nature à interrompre le délai relatif à la durée de résidence habituelle en France ; qu'il en résulte que M. A ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour au titre du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. A, pour les raisons susmentionnées, GABERne peut justifier des durées de résidence habituelle en France, à la date de l'arrêté attaqué, exigées respectivement par les dispositions du 3° de l'article 12 bis et du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions faisaient obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que si M. Y.... fait valoir qu'il souffre de crises d'asthme aiguës, il ne produit pas, en tout état de cause, d'élément établissant l'impossibilité où il serait de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressé de ce que les dispositions précitées faisaient obstacle à sa reconduite à la frontière doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient, en indiquant qu'il est père d'un enfant né en France en 1993, que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet enfant vit actuellement avec sa mère au Maroc ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 9 février 2004 n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... A, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265753
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 265753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265753.20041117
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