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17/11/2004 | FRANCE | N°265840

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 novembre 2004, 265840


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays

de renvoi ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de Mme A, épouse B, a pu prendre connaissance, au plus tard à l'audience tenue devant le tribunal administratif, des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales, parmi lesquelles figurait l'avis rendu par le ministre des affaires étrangères sur la demande d'asile territorial présentée par l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction doit être écarté ; que, par ailleurs, le jugement attaqué en indiquant que l'absence de l'avis du ministre des affaires étrangères au dossier ne constituait pas un vice de procédure, n'a pas commis une erreur de droit ; que dès lors Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B de nationalité moldave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 2003, de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, Mme A, épouse B invoque l'illégalité de la décision du 5 novembre 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet (...) au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a émis, le 15 octobre 2003, un avis défavorable à la demande d'asile territorial de Mme A, épouse B qu'il a transmis au ministre de l'intérieur avant que celui-ci ne statue ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'avis du ministre des affaires étrangères le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme A, épouse B fait valoir que l'arrêté du 19 janvier 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière mentionne, de façon erronée, qu'elle était en situation irrégulière à la date du 11 janvier 2003, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que si l'arrêté attaqué mentionne que la requête déposée par Mme A, épouse B auprès de la commission de recours des réfugiés le 14 février 2003 est intervenue au-delà de la date de notification du refus de séjour et du délai de recours de deux mois, ce motif est surabondant et par suite sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si Mme A, épouse B soutient qu'elle et son enfant sont bien intégrés en France, où celui-ci est scolarisé et qu'ils ne parlent pas le moldave, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, entrée en France avec son enfant âgé de plus de sept ans le 16 décembre 2002, et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Moldavie, et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de ce que rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne en Moldavie avec son enfant, la mesure d'éloignement ait porté au droit de Mme A, épouse B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A, épouse B fixe la Moldavie comme pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite ; que si Mme A, épouse B fait état de ce qu'elle courrait des risques en cas de retour en Moldavie, elle n'apporte toutefois, ni précision, ni justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont elle se prévaut ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A épouse B, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265840
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 265840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265840.20041117
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