La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2004 | FRANCE | N°266395

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 novembre 2004, 266395


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès

de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2003, de la décision du préfet de l'Oise du 5 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. A fait état de ce qu'il courrait des risques graves en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois ni précision, ni justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 mars 2004 et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2004, n° 266395
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266395
Numéro NOR : CETATEXT000008168828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-17;266395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award