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19/11/2004 | FRANCE | N°238000

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 238000


Vu, 1°, sous le numéro 238000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 6 juillet 2001 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département des Landes pour la campagne 2001

-2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme ...

Vu, 1°, sous le numéro 238000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 6 juillet 2001 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département des Landes pour la campagne 2001-2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le numéro 238650, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ; la FEDERATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 9 août 2001 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2001 relatif à la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département des Landes pour la campagne 2001-2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et, notamment, son préambule ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 juillet 2001, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, déterminé pour la campagne 2001-2002 les modalités de chasse aux colombidés au moyen de filets dans le département des Landes ; que, par un arrêté en date du 9 août 2001, il a modifié l'arrêté précédent en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'autorisation de chasse peut être suspendue à titre conservatoire en cas d'infraction à ses dispositions ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués :

Considérant que les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'environnement n'interdisent aucunement au ministre chargé de la chasse de déléguer sa signature pour la délivrance de l'autorisation en cause ; que Mme X..., sous-directeur de la nature et des paysages, a régulièrement reçu, par décret du 15 septembre 2000, publié au Journal officiel de la République française du 17 septembre, délégation du ministre de l'environnement pour signer tous arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que l'objet et l'étendue de la délégation ainsi consentie par le ministre sont définis avec une précision suffisante ; que cette délégation n'a pas le caractère d'une subdélégation donnée par le ministre ; que si Mme X... ne dispose de cette délégation qu'en cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires qui ont été désignés par arrêté du 1er août 2000, et notamment du directeur de la nature et des paysages, il n'est pas établi que ces fonctionnaires n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 6 juillet 2001 ; que, par suite, les fédérations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le sous-directeur de la nature et des paysages aurait irrégulièrement signé les arrêtés attaqués, par délégation du ministre ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2001, modifié sur ce point par l'arrêté du 9 août 2001, en tant qu'il institue une mesure de suspension conservatoire :

Considérant que le ministre, auquel il appartenait de déterminer toutes les mesures propres à assurer le respect des objectifs de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, pouvait légalement prévoir la suspension, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, de l'autorisation d'une installation utilisée en infraction aux dispositions de l'arrêté ; qu'une telle suspension, qui constitue une mesure de police, ne présente pas le caractère d'une sanction ; que le moyen tiré de la compétence exclusive du législateur pour prévoir l'existence d'un régime de sanction est donc inopérant ; que l'arrêté n'est, par suite, pas entaché d'incompétence, et ne contrevient ni au principe de légalité des délits et des peines ni à la présomption d'innocence ni au principe du respect des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238000
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 238000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:238000.20041119
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