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19/11/2004 | FRANCE | N°247640

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2004, 247640


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la seule circonstance que Mlle X, ressortissante algérienne, entrée en France en 1999 et qui s'y est maintenue sans titre de séjour, poursuivait des études en vu de l'obtention d'un baccalauréat professionnel, n'était pas de nature à faire regarder l'arrêté du 13 novembre 2001, du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière comme comportant pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris se fondant sur cette circonstance a annulé cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X à l'appui de sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers pour lesquelles le préfet est tenu avant de refuser un titre de séjour de consulter la commission des titres de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en n'admettant pas Mlle X au séjour, alors même qu'il en aurait eu la faculté au titre d'une régularisation le PREFET DE POLICE n'a commis aucune illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle X est majeure et célibataire et que si certains membres de sa famille résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside notamment sa mère ; que, dès lors ni le refus de séjour ni la décision de reconduite à la frontière ne portent une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ;

Considérant, enfin, que si Mlle X fait valoir qu'elle courait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 avril 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 novembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, du 4 avril 2002, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lynda X et au PREFET DE POLICE.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2004, n° 247640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247640
Numéro NOR : CETATEXT000008194777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-19;247640 ?
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