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19/11/2004 | FRANCE | N°248596

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2004, 248596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 6 juin 2000 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 6 juin 2000 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont quatre mois avec le bénéfice du sursis et a ordonné la publication de sa décision pendant deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour infliger à M. X la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois dont quatre avec le bénéfice du sursis, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est notamment fondée sur ce qu'il ressortait de l'examen du relevé de l'ensemble des actes effectués entre le 1er mars 1998 et le 30 juin 1998 que le docteur X a signé des feuilles de soins établies par les infirmières salariées de la SCP attestant avoir effectué des séries de soins tous les jours pendant ladite période, alors que ces auxiliaires médicales n'ont été présentes dans cet établissement de retraite que dix jours par mois à tour de rôle ; qu'eu égard au caractère systématique de cette pratique, organisée dans une intention frauduleuse, le grief d'actes fictifs doit être retenu dans de nombreux cas, notamment s'agissant des patients C... et B... (annexe 13) ;

Considérant qu'aucune des feuilles de soins versées au dossier soumis aux juges du fond ne porte la signature de M. X ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance que de telles signatures avaient été portées par lui pour retenir le grief d'actes fictifs, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont quatre mois avec le bénéfice du sursis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 mai 2002 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248596
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 248596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : RICARD ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248596.20041119
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