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19/11/2004 | FRANCE | N°249358

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 19 novembre 2004, 249358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 avril 2002 en tant que, après avoir annulé la décision de la commission départementale de l'Hérault du 18 février 1997, la commission centrale d'aide sociale a autorisé la récupération de la somme de 7 000 euros à son encontre au titre des sommes avancées par l'

aide sociale à sa mère, Mme Jeanne Y... veuve Y ;

2°) de mettre à la char...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 avril 2002 en tant que, après avoir annulé la décision de la commission départementale de l'Hérault du 18 février 1997, la commission centrale d'aide sociale a autorisé la récupération de la somme de 7 000 euros à son encontre au titre des sommes avancées par l'aide sociale à sa mère, Mme Jeanne Y... veuve Y ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 894, 953 et 1134 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, ultérieurement reprises au 2° de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au département, notamment b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 894 du code civil : La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que, selon l'article 953 du même code : La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mère de M. X... a bénéficié de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de services ménagers à son domicile du 21 janvier 1986 au 30 mars 1996 et pour le portage de ses repas du 1er avril 1992 au 30 mars 1994, pour un montant total de 146 832,84 F (22 384,52 euros) ; que, par acte notarié du 24 janvier 1994, elle a fait donation à son fils de divers biens immobiliers à concurrence d'une valeur totale évaluée à 88 200,00 F (13 446,00 euros) ; que, le 13 février 1996, le département de l'Hérault a fait connaître à M. X... son intention de récupérer auprès de lui, du fait de cette donation, le montant de l'aide sociale versée à sa mère ; que, par un nouvel acte passé devant notaire le 18 septembre 1996, M. X... et sa mère ont décidé de révoquer l'acte du 24 janvier 1994, avec effet rétroactif à cette dernière date ; que, par la décision attaquée, la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé pour irrégularité, par l'article 1er, non contesté, la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault en date du 18 février 1997 et évoqué l'affaire, a autorisé la récupération dans la limite de la somme de 7 000 euros ;

Considérant que, pour déclarer non opposable l'acte authentique signé le 18 septembre 1996 et en déduire que, du fait de la donation consentie le 24 janvier 1994, le département de l'Hérault était en droit d'exercer une action en récupération à l'égard de M. X..., la commission centrale d'aide sociale a jugé qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 953 du code civil, une donation qui a été acceptée n'est pas révocable, fût-ce d'un commun accord, hormis les cas que prévoit cet article ; qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne concernent que la révocation unilatérale par le donateur et ne font pas par elles-mêmes obstacle à une révocation par consentement mutuel, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. X... est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 avril 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer sur l'existence du droit à récupération d'une créance d'aide sociale en fonction des éléments de droit existant à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; que, s'agissant d'un recours exercé contre un donataire, il en est ainsi lorsque les deux conditions de l'existence d'une donation et de l'admission du donateur à l'aide sociale sont réunies, sans que puissent y faire obstacle d'éventuels actes de disposition accomplis ultérieurement par le donataire ; que, d'autre part, il appartient à ces mêmes juridictions, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l'action en récupération d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de leur propre décision ; qu'à ce dernier titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération ;

Considérant que, dès lors que Mme Y avait été antérieurement admise au bénéfice de l'aide sociale, l'intervention de l'acte de donation du 24 janvier 1994 a ouvert au profit du département de l'Hérault et à l'encontre du donataire le droit à récupération prévu à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il en est résulté une situation juridiquement constituée, à laquelle les parties à l'acte du 18 septembre 1996 n'ont pu porter atteinte en y insérant une clause de rétroactivité ; que, par suite, le département de l'Hérault est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé la commission cantonale d'admission à l'aide sociale de Lunas, cette collectivité dispose à l'égard de M. X... d'un droit à récupération de sa créance d'aide sociale ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a régulièrement contribué aux charges d'entretien de sa mère et aux dépenses de réparation de la propriété occupée par celle-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de limiter à 7 000 euros le montant récupérable par le département ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 avril 2002, ainsi que la décision de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale de Lunas en date du 3 septembre 1996 sont annulés.

Article 2 : La somme que le département de l'Hérault est autorisé à récupérer à l'encontre de M. X... est fixée à 7 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au département de l'Hérault et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249358
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 249358
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249358.20041119
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