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19/11/2004 | FRANCE | N°252238

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 252238


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT CHRETIEN DES CADRES ET EMPLOYES DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège est 19, rue des Capucines à Paris (75001), le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège est 19, rue des Capucines à Paris (75001), la FEDERATION CFDT DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950), le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DU GROUPE DES CAISSES D'EPARGNE CGT-FO, dont le siè

ge est 25, rue du Louvre à Paris (75001), le SYNDICAT NATION...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT CHRETIEN DES CADRES ET EMPLOYES DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège est 19, rue des Capucines à Paris (75001), le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège est 19, rue des Capucines à Paris (75001), la FEDERATION CFDT DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950), le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DU GROUPE DES CAISSES D'EPARGNE CGT-FO, dont le siège est 25, rue du Louvre à Paris (75001), le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, dont le siège est 26, rue de Gramont à Paris (75002), le SYNDICAT NATIONAL SUD CAISSES D'EPARGNE, dont le siège est 9, allée Chopin à Fosses (95470), la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS CGT, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93100), Mme Anne-Marie UG, demeurant ...), M. Bruno UH, demeurant ...), M. Sylvain UI, demeurant ...), M. Alain UI, demeurant ..., Mme Sylvie UI, demeurant ..., Mme Myriam UJ, demeurant ... M. Christian UK, demeurant ...), M. Paul UL, demeurant ... M. Yves UM, demeurant ..., M. Gérard UN, demeurant ..., Mlle Marie-José UO, demeurant ... M. Gérard UP, demeurant ..., M. Pascal UQ, demeurant ..., M. Jean-François UR, demeurant ..., M. Patrick US, demeurant ..., M. Xavier UT, demeurant ... M. Christian UY, demeurant ..., M. Jean-Luc UZ, demeurant ..., M. Clément UA, demeurant ...), Mme Christiane UB, demeurant ..., M. Jacques UC, demeurant ..., et M. Jean-Claude UD, demeurant ... ; le SYNDICAT CHRETIEN DES CADRES ET EMPLOYES DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a placé M. Bruno UX en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prononcer la réintégration de M. UX au sein de l'inspection générale des finances dans un délai de trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-13 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret n° 85-966 du 16 septembre 1985, modifié par le décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Considérant que l'article 14 du décret du 30 avril 2002 modifiant le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions a abrogé l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 qui régissait la mise en disponibilité d'un fonctionnaire pour exercer une activité d'intérêt public dans une entreprise publique ou privée ; que l'exercice d'une telle activité est précédée désormais du placement de l'intéressé en disponibilité pour convenances personnelles en application de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 septembre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui place M. UX en disponibilité pour convenances personnelles pour trois ans est le préalable nécessaire à la poursuite par l'intéressé de ses fonctions de membre du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et de membre du conseil de surveillance du Crédit foncier de France ; que d'une part, le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DU GROUPE DES CAISSES D'EPARGNE CGT-FORCE OUVRIERE, le SYNDICAT NATIONAL CFTC DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, le SYNDICAT NATIONAL SUD CAISSES D'EPARGNE, le SYNDICAT CHRETIEN DES CADRES ET EMPLOYES DU CREDIT FONCIER DE FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL FO DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs des salariés de leur entreprise respective, et d'autre part, Mme U, en sa qualité d'actionnaire du Crédit foncier de France, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la requête présentée en leur nom est recevable quand bien même les autres signataires de la requête ne justifieraient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 : Le fonctionnaire qui, cessant définitivement ses fonctions ou demandant à être placé en disponibilité, se propose d'exercer une activité privée en informe, par écrit, l'autorité dont il relève... Tout changement d'activité pendant la durée de la disponibilité, ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée dans les conditions prévues à l'article précédent, l'autorité dont relève le fonctionnaire saisit celle des trois commissions prévues aux articles 5 à 7 ci-après qui est compétente eu égard à la fonction publique à laquelle appartient l'intéressé... L'avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé est donné par cette commission dans les conditions prévues par l'article 11 ci-après ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. UX a fait l'objet d'un premier placement en disponibilité autorisé par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 27 septembre 1999 ; que la commission de déontologie, compétente pour la fonction publique de l'Etat, avait alors été consultée sur la compatibilité des fonctions de membre du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance que l'intéressé envisageait d'exercer avec ses précédentes fonctions ; que si le second placement en disponibilité décidé par l'arrêté attaqué du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 septembre 2002 permet la poursuite par M. UX de ses fonctions au sein de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, il l'autorise également à exercer de nouvelles fonctions comme membre du conseil de surveillance du Crédit foncier de France, de la société Eulia et de la société Vigeo ; que dès lors que les attributions de M. UX étaient ainsi plus étendues que celles exercées dans le cadre de sa première mise en disponibilité, la commission de déontologie compétente devait, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 février 1995, être à nouveau consultée préalablement à son second placement en disponibilité ; qu'en l'absence d'une telle consultation, l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant en outre qu'il est constant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a adressé le 30 juillet 1999 à chacun des membres de la commission administrative paritaire de l'inspection générale des finances un courrier indiquant la demande de disponibilité de M. UX et demandant à son destinataire de faire connaître son avis, ajoutant que, sauf objection contraire dans un délai de trois semaines, il regarderait l'avis comme favorable ; que les membres de cette commission n'ont ainsi pas été mis à même de débattre collégialement de la question qui leur était soumise ; que le ministre n'a saisi d'aucune autre demande de consultation cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, la commission administrative paritaire ne peut être regardée comme ayant été appelée à se prononcer régulièrement sur l'arrêté du 25 septembre 2002 qui est ainsi entaché d'un second vice de procédure ;

Considérant que dès lors que l'acte attaqué est annulé pour des motifs de légalité externe, il n'y pas lieu pour le juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur sa légalité interne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la décision attaquée n'implique pas nécessairement que M. UX soit replacé en position d'activité dans son corps d'origine ; qu'il suit de là que leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. UX la somme qu'il demande à chacun d'eux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de M. UX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CHRETIEN DES CADRES ET EMPLOYES DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, à la FEDERATION CFDT DES BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES, au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DU GROUPE DES CAISSES D'EPARGNE CGT-FO, au SYNDICAT NATIONAL CFTC DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, au SYNDICAT NATIONAL SUD CAISSES D'EPARGNE, à la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS CGT, à Mme UG, à M. UH, à M. UI, à Mme UI, à Mme UJ, à M. UK, à UL, à M. DOBY UM, à M. UN, à Mlle UO, à M. UP, à M. UQ, à M. LARGILLIERE UR, à M. US, à M. UT, à M. UY, à M. UZ, à M. PFEIFER UA, à Mme UB, à M. UC, à M. UD, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Bruno UX.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252238
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 252238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252238.20041119
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