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19/11/2004 | FRANCE | N°253518

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 253518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, dont le siège est 56 bis, rue Santos-Dumont à Paris (75015) et pour Mme Marie-Pierre X demeurant ... ; l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable, portant modification de l'arrêté du 29 octobre 2001

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, dont le siège est 56 bis, rue Santos-Dumont à Paris (75015) et pour Mme Marie-Pierre X demeurant ... ; l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable, portant modification de l'arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser et de l'arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen du permis de chasser :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et de Mme X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Christine Barret, directeur de la nature et des paysages, était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une délégation de signature permanente du ministre de l'écologie et du développement durable, consentie par arrêté du 17 mai 2002 et publiée le 22 mai 2002 au Journal officiel ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 223-4 du code rural en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, les épreuves pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser portent sur 1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;/ 2º Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;/ 3º Le tir dans le respect des règles de sécurité ; que si ces dispositions prévoient, notamment, de faire évoluer les candidats sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc, elles ne font pour autant pas obstacle à l'institution d'autres épreuves donnant lieu à l'utilisation de cartouches ou de balles réelles ; que l'arrêté attaqué a pour objet, d'une part, de fixer le calibre des munitions utilisées lors de l'épreuve de tir avec cartouche à grenaille sur plateaux d'argile, instituée par l'arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser en application de l'article R. 223-4 du code rural, d'autre part, de préciser les conditions de déroulement de cette épreuve ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article R. 223-4 cité plus haut, dès lors qu'il précise ou modifie les modalités d'une épreuve à l'occasion de laquelle sont utilisées des munitions réelles, doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que l'épreuve de tir avec cartouche à grenaille sur plateaux d'argile, dont l'arrêté attaqué précise ou modifie les modalités, doit comporter un dispositif qui empêche le tireur de se retourner l'arme à la main ; que l'arrêté attaqué détermine pour cette épreuve un calibre de munition qui limite la portée du tir à 200 mètres, soit la distance minimum de sécurité imposée dans le sens du tir ; que pour limiter les accidents ultérieurs à la délivrance du permis de chasser, l'épreuve pratique de l'examen doit permettre d'apprécier le comportement des candidats dans une situation qui est la plus proche possible des conditions réelles de chasse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, du fait des dangers que fait courir aux candidats l'utilisation de munitions réelles, doit être écarté ; que les circonstances, à les supposer avérées, que les cartouches à petite grenaille prévues par l'arrêté attaqué auraient un coût supérieur aux munitions à blanc et provoqueraient des détonations plus violentes, ou seraient susceptibles de nuire à la santé des candidats dès lors qu'elles dispersent du plomb dans l'atmosphère, ne sont pas non plus de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et Mme LEPARMANTIER ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, à Mme Marie-Pierre X et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2004, n° 253518
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253518
Numéro NOR : CETATEXT000008168698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-19;253518 ?
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