Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2003, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-4°, R. 311-1-5° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdel Hafid Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 8 avril 2003, présentée par M. Abdel Hafid Y..., demeurant ... et tendant à l'annulation des résultats du concours national de praticien des établissements publics de santé, dans la spécialité de toxicologie et de pharmacologie, au titre de la session 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les épreuves du concours de praticiens des établissements de santé organisé dans la discipline biologie pour la spécialité de toxicologie et de pharmacologie les 6 et 7 novembre 2002 auraient été irrégulières à raison de la participation de trois candidats qui n'y avaient aucun titre, il résulte de l'instruction que l'admission à concourir de ces candidats avait été ordonnée par les ordonnances de trois juges des référés ; que la circonstance que M. X... n'en ait pas eu connaissance est sans influence sur la régularité de leur admission ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que celle-ci aurait porté atteinte à la régularité du concours ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient qu'eu égard à la qualité de son dossier et à la réputation internationale de ses travaux scientifiques, il aurait dû être admis à ce concours, il n'appartient toutefois pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de concours des mérites des candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, alléguée par le requérant, que la transformation de son poste actuel de praticien hospitalier contractuel en poste de praticien hospitalier serait automatique en vertu des dispositions de la circulaire du 6 décembre 2000 et de la circulaire DHOS/M/M3/N°261 du 29 avril 2002 est sans incidence sur la légalité de la délibération au terme de laquelle le jury ne l'a pas déclaré admis au concours de type II de praticien des établissements publics de santé, dans la discipline biologie, spécialité de toxicologie et de pharmacologie, de même qu'est sans influence sur la régularité du concours le choix préalable par l'administration du nombre de places qu'il permettra de pourvoir ;
Considérant, enfin, qu'après avoir pris connaissance de l'annulation des ordonnances par lesquelles trois candidats avaient été admis à concourir, le jury a décidé de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude un de ces trois candidats qu'il avait initialement retenu ; qu'aucun texte ni aucune règle ne lui faisaient obligation de pourvoir cette troisième place ; qu'ainsi M. X..., dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait pu alors en bénéficier, n'est pas fondé à soutenir que la délibération par laquelle le jury a proposé de pourvoir deux des trois places de la liste d'aptitude serait à ce titre illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations du concours national de praticien des établissements publics de santé, dans la discipline biologie, spécialité de toxicologie et de pharmacologie pour l'année 2002-2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Hafid Y... et au ministre de la santé et de la protection sociale.