La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2004 | FRANCE | N°258348

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 258348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 11 novembre 2003, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2003, par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une indemnité de 41 045,57 euros ;

2°) de lui accorder le montant de l'indemnité qu'il avait demandé et qui ne saurait être inférieure à 114 892 euros ;

3°) de lui accorder les intérêts légaux s

ur cette somme à compter du 1er janvier 2000 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 11 novembre 2003, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2003, par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une indemnité de 41 045,57 euros ;

2°) de lui accorder le montant de l'indemnité qu'il avait demandé et qui ne saurait être inférieure à 114 892 euros ;

3°) de lui accorder les intérêts légaux sur cette somme à compter du 1er janvier 2000 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Antoine X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que toutefois, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a attribué une indemnité de 41 045,57 euros à M. X, par une décision du 9 juillet 2003 dont celui-ci demande la réformation au Conseil d'Etat ;

Sur la recette moyenne des années 1995 à 1999 :

Considérant que dans les déclarations fiscales 2035 de revenus qu'il a souscrites pour chacune des années 1995 à 1999, M. X a déclaré sous la rubrique débours payés pour le compte des clients , venant en déduction de ses recettes encaissées pour le calcul de son bénéfice imposable, des sommes dont le total s'élève, pour l'ensemble de ces années, à 6 635 820 F (1 011 624,24 euros) ; que M.X a demandé à la commission nationale d'indemnisation et demande au Conseil d'Etat que ces sommes ne soient pas soustraites des recettes encaissées déclarées pour ces mêmes années et qu'il n'en soit pas tenu compte pour la détermination de la recette nette moyenne, au motif qu'elles n'auraient en réalité pas constitué des débours payés pour le compte des clients mais correspondraient au règlement de frais liés à l'organisation des ventes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par M. X, que celui-ci, alors titulaire d'un office de commissaire-priseur à Vervins (Aisne), a essentiellement exercé son activité au cours des années 1995 à 1999 en dirigeant hors du département siège de son office, et pour le compte d'une société commerciale, des ventes volontaires de matériels industriels d'occasion dont l'organisation était intégralement prise en charge par cette société ; qu'à l'issue des ventes, la société facturait à M. X les frais d'organisation qu'elle avait supportés ; que ce dernier en assurait le règlement en lui reversant une large part des honoraires qu'il percevait en sa qualité de commissaire-priseur dirigeant les ventes ; qu'au vu de ces circonstances, la commission nationale d'indemnisation a pu à bon droit, et alors même que la société en cause avait une nature commerciale, estimer que ces reversements, qui n'avaient pas le caractère de débours payés pour le compte des clients , pouvaient être assimilés à un partage d'honoraires et devaient, en application de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, être exclus des recettes que M . X avait déclaré avoir encaissées au cours des années considérées ;

Sur le montant de l'indemnité ;

Considérant que la commission nationale d'indemnisation a pu à bon droit estimer que M. X, en organisant son activité de commissaire-priseur principalement en dehors du département siège de son office, et en restreignant son courant d'affaires à la vente exclusive de matériels industriels d'occasion pour le compte d'une société commerciale, s'était placé, avant même l'intervention de la loi ayant supprimé le monopole des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans une situation particulière qui avait déprécié la valeur pécuniaire de son droit de présentation lié à l'office de Vervins ; qu'elle était dès lors fondée, en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 2000, à minorer l'indemnité allouée et à ramener celle-ci à 41 045,57 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêt au taux légal sur l'indemnité accordée par la commission :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 : La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 66. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande ; que la demande d'indemnisation de M. X a été reçue par la commission nationale d'indemnisation le 25 mars 2002 ; qu'il n'est pas contesté que l'indemnité a été versée au requérant le 18 juin 2003, soit postérieurement au délai de six mois mentionné par la loi ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que le montant de l'indemnité fixée par la commission porte intérêt au taux légal pour la période allant du 26 septembre 2002 au 18 juin 2003 ; qu'il y a lieu, en revanche, d'écarter la demande de capitalisation présentée par M. X, dès lors que la période concernée est inférieure à un an ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'indemnité de 41 045,57 euros attribuée par la commission nationale d'indemnisation à M. X portera intérêt au taux légal pour la période allant du 26 septembre 2002 au 18 juin 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258348
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 258348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258348.20041119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award