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19/11/2004 | FRANCE | N°260732

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2004, 260732


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Malika X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de non admission de sa candidature à une intégration directe dans la magistrature, émis lors de ses travaux des 17, 18 et 19 juin 2003 par la commission d'avancement ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'admettre directement dans le corps judiciaire ou, à défaut, de renvoyer son dossier de candidature devant la commission d'a

vancement pour qu'elle procède à un nouvel examen ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Malika X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de non admission de sa candidature à une intégration directe dans la magistrature, émis lors de ses travaux des 17, 18 et 19 juin 2003 par la commission d'avancement ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'admettre directement dans le corps judiciaire ou, à défaut, de renvoyer son dossier de candidature devant la commission d'avancement pour qu'elle procède à un nouvel examen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) ; que l'audition des candidats prévue par l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 étant laissée à la discrétion de la commission et ne constituant pas un droit pour les candidats, la circonstance, à la supposer établie qu'après avoir informé Mme X de son intention de l'entendre, la commission d'avancement statuant en matière d'intégration y aurait finalement renoncé, n'est pas de nature à établir que la candidature de la requérante n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; que ne l'est pas d'avantage la circonstance que l'instruction du dossier de la requérante a duré 29 mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, qui n'avait pas à être motivée et, par voie de conséquence, n'est pas recevable à demander à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'admettre dans le corps judiciaire ou de renvoyer son dossier à la commission d'avancement pour qu'elle procède à un nouvel examen de celui-ci ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Malika X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260732
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 260732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260732.20041119
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