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19/11/2004 | FRANCE | N°261159

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2004, 261159


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire national en exercice, dont le siège est c/o M. Christian X... subdivision de l'Equipement ... ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 8 août 2003 fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel instit

ué au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT, représenté par son secrétaire national en exercice, dont le siège est c/o M. Christian X... subdivision de l'Equipement ... ; le SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 8 août 2003 fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel institué au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaire : .... les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires .... regardées comme représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique paritaire, .... un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires.... ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 8 août 2003 fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel institué au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer à été signé par M. Y..., directeur du personnel, des services et de la modernisation qui avait, à cet effet, régulièrement reçu délégation par un arrêté du 1er août 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une personne incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'instruction ministérielle du 8 août 2003 n'est applicable qu'aux comités techniques paritaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette instruction est, par suite et en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant n'a présenté des candidats que pour l'élection de la seule commission administrative paritaire des corps des techniciens supérieurs de l'équipement, alors que les organisations syndicales retenues par l'arrêté attaqué comme aptes à désigner les membres du comité technique paritaire ministériel avaient présenté des listes pour l'élection des commissions administratives paritaires de la quasi totalité des corps représentés à l'administration centrale ; que si, pour établir la liste des organisations aptes à désigner des représentants à ce comité, le ministre n'était pas tenu d'appliquer une règle de stricte proportionnalité aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires, il a pu néanmoins, sans commettre en l'espèce d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas tenir compte, pour l'attribution du dernier siège, de l'écart de voix séparant, lors de l'élection à la commission administrative paritaire des techniciens supérieurs de l'équipement, les résultats du syndicat requérant de ceux de l'organisation retenue et attribuer ce dernier siège à celle-ci, dès lors qu'elle était représentative d'un plus grand nombre de personnels du ministère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME NATIONAL DES TECHNICIENS DE L'EQUIPEMENT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261159
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 261159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261159.20041119
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