La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2004 | FRANCE | N°262298

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 262298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 37 230,97 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'art...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 37 230,97 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 28 avril 1816 ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que toutefois, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20% au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a attribué une indemnité de 37 230,97 euros à M. X, commissaire-priseur à Issoudun (Indre), par une décision du 24 septembre 2003 dont il demande l'annulation au Conseil d'Etat, en soutenant que la loi du 10 juillet 2000 est incompatible avec les stipulations de plusieurs engagements internationaux auxquels la France a souscrit ;

Sur la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en faisant application de la loi du 10 juillet 2000, méconnaîtrait les principes généraux du droit communautaire de respect de la propriété et d'égalité de traitement n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amende ; que la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les commissaires-priseurs, de la suppression par la loi du 10 juillet 2000 de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques porte atteinte à un droit patrimonial qui, s'il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur, n'en est pas moins un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Sur la discrimination :

Considérant que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que M. X soutient que l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, en déterminant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, un coefficient de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie de Paris et de 0,5 seulement pour les autres offices, aurait introduit une discrimination arbitraire entre commissaires-priseurs et ainsi méconnu les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 14 de la convention ;

Considérant que le choix du législateur d'appliquer à l'activité des offices, calculée à partir de leur recette nette et de leur solde d'exploitation, un coefficient différent selon qu'ils se trouvent ou non dans le ressort de la compagnie de Paris, tend à assurer la proportionnalité des indemnisations versées à la réalité des préjudices subis ; qu'il ressort des travaux préparatoires, d'une part, que la valeur moyenne des offices de la compagnie de Paris, qui regroupe environ un quart des commissaires-priseurs mais 40 % du chiffre d'affaires dans le domaine des ventes volontaires, était sensiblement supérieure à celle des offices des autres ressorts, d'autre part, que les offices parisiens sont les plus touchés par les effets de la loi du 10 juillet 2000, dès lors que leur activité était plus orientée que celle des offices des autres ressorts vers les ventes volontaires et, au sein de celles-ci, vers la vente d'oeuvres d'art qui en constitue le segment le plus exposé à la concurrence, notamment internationale ; qu'ainsi, la distinction établie par le législateur entre les offices du ressort de la compagnie de Paris et les autres offices repose sur des critères objectifs au regard desquels elle revêt un caractère proportionné ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Sur l'atteinte excessive au droit de propriété :

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a eu pour objet d'indemniser la perte de valeur de leur charge, due à la circonstance que les ventes volontaires ne seraient plus réservées aux seuls commissaires-priseurs ; que la suppression du monopole ne peut donc être regardée comme un préjudice distinct ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article 38 de la loi, dès lors qu'il se borne à indemniser la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation à l'exclusion de la suppression du monopole, porte une atteinte excessive au droit de propriété au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Considérant que M. X soutient également que l'article 40 de la loi introduit une atteinte excessive au droit de propriété, dès lors qu'il prévoit de limiter à 50 % de la valeur de l'office le montant du préjudice indemnisable ; qu'il ressort toutefois des termes de la loi, éclairés par leurs travaux préparatoires, que le principe même de cet abattement se justifie par la possibilité, laissée aux commissaires-priseurs, de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le nouveau cadre légal ; qu'il en ressort également que le choix, par le législateur, d'un abattement forfaitaire de préférence à un abattement personnalisé qui aurait été déterminé, au vu de la situation spécifique de chaque office, par la commission nationale prévue à l'article 45, repose sur la nécessité, soulignée par les représentants de la profession, d'aboutir à une indemnisation rapide, permettant aux commissaires-priseurs de réinvestir le montant de leurs indemnités dans la restructuration de leurs offices au cours de la période de transition de deux ans ouverte par la loi ; qu'ainsi la disposition contestée poursuit un but légitime d'intérêt général, ne porte pas au droit garanti par l'article 1er du premier protocole une atteinte qui excède la marge d'appréciation dont dispose le législateur et garantit, au total, une indemnisation raisonnablement en rapport avec la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant application de cette disposition, la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. X ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X, à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262298
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - A) CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - DROIT DE PRÉSENTATION DES COMMISSAIRES-PRISEURS - B) ATTEINTE PORTÉE À CE DROIT PAR LA SUPRESSION DE LEUR MONOPOLE DANS LE DOMAINE DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (LOI DU 10 JUILLET 2000) - INDEMNISATION PRÉVUE PAR LA LOI - 1) ABSENCE DE DISCRIMINATION - 2) ABSENCE D'ATTEINTE EXCESSIVE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ.

26-055-02-01 a) La dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les commissaires-priseurs, de la suppression par la loi du 10 juillet 2000 de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques porte atteinte à un droit patrimonial qui, s'il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur, n'en est pas moins un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) 1) L'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 détermine les modalités d'évaluation de la valeur des offices en vue du calcul de l'indemnité qui leur est versée au titre de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation. Il prévoit notamment que le montant des recettes nettes est affecté d'un coefficient de 0,6 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs de Paris et de 0,5 pour les autres offices. Il ressort des travaux préparatoires de la loi, d'une part, que la valeur moyenne des offices de la compagnie de Paris, qui regroupe environ un quart des commissaires-priseurs mais 40 % du chiffre d'affaires dans le domaine des ventes volontaires, était sensiblement supérieure à celle des offices des autres ressorts, d'autre part, que les offices parisiens sont les plus touchés par les effets de la loi du 10 juillet 2000, dès lors que leur activité était plus orientée que celle des offices des autres ressorts vers les ventes volontaires et, au sein de celles-ci, vers la vente d'oeuvres d'art qui en constitue le segment le plus exposé à la concurrence, notamment internationale. Ainsi, la distinction établie par le législateur entre les offices du ressort de la compagnie de Paris et les autres offices repose sur des critères objectifs au regard desquels elle revêt un caractère proportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 14 de la CEDH prohibant les discriminations est donc écarté.,,2) L'article 40 de la loi prévoit de limiter à 50 % de la valeur de l'office le montant du préjudice indemnisable mais le principe même de cet abattement se justifie par la possibilité, laissée aux commissaires-priseurs, de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le nouveau cadre légal. Par ailleurs, le choix, par le législateur, d'un abattement forfaitaire de préférence à un abattement personnalisé qui aurait été déterminé au vu de la situation spécifique de chaque office repose sur la nécessité d'aboutir à une indemnisation rapide, permettant aux commissaires-priseurs de réinvestir le montant de leurs indemnités dans la restructuration de leurs offices au cours de la période de transition de deux ans ouverte par la loi. Ainsi la disposition contestée poursuit un but légitime d'intérêt général, ne porte pas au droit garanti par l'article 1er du premier protocole une atteinte qui excède la marge d'appréciation dont dispose le législateur et garantit, au total, une indemnisation raisonnablement en rapport avec la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs. La décision attaquée, qui fait application de cette disposition, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - COMMISSAIRES-PRISEURS - SUPRESSION DU MONOPOLE DANS LE DOMAINE DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (LOI DU 10 JUILLET 2000) - A) ATTEINTE À UN BIEN AU SENS DU 1ER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - B) INDEMNISATION PRÉVUE PAR LA LOI AU TITRE DE LA DÉPRÉCIATION DE LA VALEUR PÉCUNIAIRE DU DROIT DE PRÉSENTATION - 1) ABSENCE DE DISCRIMINATION - 2) ABSENCE D'ATTEINTE EXCESSIVE AU DROIT DE PROPRIÉTÉ.

55-03-05-06 a) La dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les commissaires-priseurs, de la suppression par la loi du 10 juillet 2000 de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques porte atteinte à un droit patrimonial qui, s'il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur, n'en est pas moins un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) 1) L'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 détermine les modalités d'évaluation de la valeur des offices en vue du calcul de l'indemnité qui leur est versée au titre de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation. Il prévoit notamment que le montant des recettes nettes est affecté d'un coefficient de 0,6 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs de Paris et de 0,5 pour les autres offices. Il ressort des travaux préparatoires de la loi, d'une part, que la valeur moyenne des offices de la compagnie de Paris, qui regroupe environ un quart des commissaires-priseurs mais 40 % du chiffre d'affaires dans le domaine des ventes volontaires, était sensiblement supérieure à celle des offices des autres ressorts, d'autre part, que les offices parisiens sont les plus touchés par les effets de la loi du 10 juillet 2000, dès lors que leur activité était plus orientée que celle des offices des autres ressorts vers les ventes volontaires et, au sein de celles-ci, vers la vente d'oeuvres d'art qui en constitue le segment le plus exposé à la concurrence, notamment internationale. Ainsi, la distinction établie par le législateur entre les offices du ressort de la compagnie de Paris et les autres offices repose sur des critères objectifs au regard desquels elle revêt un caractère proportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel et de l'article 14 de la CEDH prohibant les discriminations est donc écarté.,,2) L'article 40 de la loi prévoit de limiter à 50 % de la valeur de l'office le montant du préjudice indemnisable mais le principe même de cet abattement se justifie par la possibilité, laissée aux commissaires-priseurs, de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le nouveau cadre légal. Par ailleurs, le choix, par le législateur, d'un abattement forfaitaire de préférence à un abattement personnalisé qui aurait été déterminé au vu de la situation spécifique de chaque office repose sur la nécessité d'aboutir à une indemnisation rapide, permettant aux commissaires-priseurs de réinvestir le montant de leurs indemnités dans la restructuration de leurs offices au cours de la période de transition de deux ans ouverte par la loi. Ainsi la disposition contestée poursuit un but légitime d'intérêt général, ne porte pas au droit garanti par l'article 1er du premier protocole une atteinte qui excède la marge d'appréciation dont dispose le législateur et garantit, au total, une indemnisation raisonnablement en rapport avec la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs. La décision attaquée, qui fait application de cette disposition, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 262298
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262298.20041119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award