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19/11/2004 | FRANCE | N°263358

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2004, 263358


Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Marie X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 août 2000, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 juin 2003 par la

quelle le jury du concours interne de recrutement dans le corps intermini...

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Marie X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 août 2000, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 juin 2003 par laquelle le jury du concours interne de recrutement dans le corps interministériel de chargés d'études documentaires, organisé au titre de l'année 2000, a fixé la liste des candidats admis à ce concours ainsi que les nominations prononcées à la suite de ce concours ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F (22 867, 35 euros) au titre du préjudice moral et matériel résultant de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours internes et externes de recrutement dans le corps interministériel des chargés d'études documentaires ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 fixant la composition du jury commun aux concours externe et interne de recrutement dans le corps interministériel des chargés d'études documentaires, au titre de 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1999 fixant la composition du jury commun aux concours externe et interne de recrutement dans le corps interministériel des chargés d'études documentaires, au titre de 2000, le jury commun des concours susvisés est composé de cinq membres ; que si M. X... soutient que le jury qui l'a examiné ne comportait que quatre membres, un membre du jury ayant fait défaillance avant le début des épreuves orales, il ressort cependant des pièces du dossier que cette défaillance est intervenue après le début des épreuves commençant le 4 avril 2000 ; que l'administration n'était pas légalement tenue de procéder, dans ces circonstances, à son remplacement ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jury aurait été, lors de l'épreuve orale, irrégulièrement composé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le jury ne comportait qu'un seul membre spécialisé dans le domaine de la documentation et de l'information, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours interne et externe de recrutement dans le corps interministériel des chargés d'études documentaires, manque en fait ; que la circonstance que le second de ces membres, dont l'administration allègue qu'il exerçait des fonctions documentaires, ne figurait pas sur l'annuaire du ministère, ne permet pas de regarder sa compétence comme n'étant pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni principe n'imposait à l'administration de respecter un principe de parité entre les hommes et les femmes dans la désignation des membres du jury ; que la circonstance que le ministère indiquait sur son site informatique s'efforcer d'atteindre cet objectif est sans influence sur la régularité de la composition du jury du concours ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le jury aurait fait preuve de partialité à son égard, M. X... fait valoir qu'il avait adressé, à la suite de sa non admissibilité au même concours au titre de la session de 1999, un recours gracieux tendant à la révision de la note attribuée à la première épreuve écrite ; que la circonstance invoquée n'est pas de nature à établir que le jury aurait manqué envers M. X... à son devoir d'impartialité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté précité du 7 décembre 1998, l'épreuve orale dite de conversation avec le jury comportera un exposé de la carrière professionnelle du candidat, qui sera ensuite interrogé sur cet exposé et sur son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations ; que M. Y n'apporte, au soutien de son moyen tiré de ce qu'il n'a pas été interrogé sur ses projets et motivations, ce que le ministre conteste expressément, aucun commencement de preuve qui permettrait de l'établir ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 juin 2003 par laquelle le jury du concours interne de recrutement dans le corps interministériel de chargés d'études documentaires, organisé au titre de l'année 2000, a fixé la liste des candidats admis à ce concours ainsi que les nominations prononcées à la suite de ce concours ; que ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 2004, n° 263358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263358
Numéro NOR : CETATEXT000008156280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-19;263358 ?
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