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19/11/2004 | FRANCE | N°263459

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 263459


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2004, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 septembre 2003, par laquelle la commission nationale des experts en automobiles, statuant en matière disciplinaire l'a suspendu de son activité professionnelle pour une durée de un an ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision et de prononcer une sanction plus légère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2004, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 septembre 2003, par laquelle la commission nationale des experts en automobiles, statuant en matière disciplinaire l'a suspendu de son activité professionnelle pour une durée de un an ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision et de prononcer une sanction plus légère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux article L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les dommages à ce véhicule dit économiquement irréparable doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer à son propriétaire une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule ; qu'en cas d'accord du propriétaire pour céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation ; que l'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction ; que dans le cas où l'acheteur professionnel choisit de faire procéder à la réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une ré-immatriculation qu'au vu d'un second rapport d'expertise, certifiant qu'il a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que l'article R. 326-9 du code de la route ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, ce second rapport d'expertise est établi par un expert qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que l'article R. 327-4 du même code, applicable à tout rapport d'expertise dressé par un expert en automobile, précise notamment que ce document doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 326-3 du même code : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l'étendue de son pouvoir disciplinaire et qu'en application de cette disposition, l'article R. 327-15 du même code prévoit : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation ;

Considérant que par décision du 29 septembre 2003, la commission nationale des experts en automobile a infligé à M. X, inscrit sur la liste nationale des experts en automobile et qualifié pour les véhicules gravement accidentés, une suspension d'une durée d'un an ; qu'elle s'est fondée pour ce faire sur l'irrégularité d'un second rapport d'expertise établi par M. X dans le cadre de la procédure applicable aux véhicules économiquement irréparables rappelée ci-dessus ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 327-15 du code de la route :

Considérant, d'une part, que le législateur, par l'article L. 326-5 cité du code de la route, a habilité le pouvoir réglementaire a définir l'étendue et les modalités du pouvoir disciplinaire de la commission nationale ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par M. X, tiré de ce que l'article R. 327-15, sur lequel est fondé la décision attaquée, serait illégal dans la mesure où le pouvoir réglementaire aurait été incompétent pour déterminer le régime de sanctions administratives qu'il prévoit, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles une personne est soumise en raison de l'activité qu'elle exerce ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par M. X, tiré de ce que l'article R. 327-15 du code de la route serait illégal, faute de définir précisément les faits pouvant donner lieu à une sanction, doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X désigné comme expert par EURO Garage a certifié, par un rapport du 27 janvier 2003, que le véhicule TWINGO immatriculé 745 ASW 78, qui avait été déclaré économiquement irréparable, pouvait de nouveau circuler dans des conditions normales de sécurité ; que M. X, en s'abstenant de consigner dans son rapport, contrairement aux exigences de l'article R. 327-4 du code de la route, les opérations d'expertise auxquelles il s'était livré alors qu'il ne pouvait ignorer que le véhicule, avant d'avoir été réparé, avait été racheté par un particulier à EURO Garage en septembre 2002, avait fait l'objet d'un refus de ré-immatriculation par la préfecture au vu d'un rapport établi par un autre expert le 17 décembre 2002, puis fait l'objet de réparations - dont il n'est pas certain qu'elles aient été complètes-, en partie grâce à des pièces d'occasion fournies par son propriétaire, a facilité la remise en circulation d'un véhicule dans des conditions de sécurité incertaines ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction ; que la commission a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, infliger à M. X, à raison de ces faits, la sanction de suspension d'un an ; que par suite M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X, à la commission nationale des experts en automobile et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263459
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - EXPERT EN AUTOMOBILE AYANT FACILITÉ LA REMISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE DANS DES CONDITIONS DE SÉCURITÉ INCERTAINES - SUSPENSION D'UN AN - SANCTION NON MANIFESTEMENT EXCESSIVE.

55-04-02 Un expert en automobile a certifié qu'un véhicule qui avait été déclaré économiquement irréparable pouvait de nouveau circuler dans des conditions normales de sécurité. En s'abstenant de consigner dans son rapport, contrairement aux exigences de l'article R. 327-4 du code de la route, les opérations d'expertise auxquelles il s'était livré alors qu'il ne pouvait ignorer que le véhicule avait fait l'objet d'un refus de ré-immatriculation par la préfecture au vu d'un rapport établi par un autre expert puis fait l'objet de réparations - dont il n'est pas certain qu'elles aient été complètes-, en partie grâce à des pièces d'occasion fournies par son propriétaire, cet expert a facilité la remise en circulation d'un véhicule dans des conditions de sécurité incertaines. La commission prévue par l'article L. 326-3 du code de la route a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, infliger à l'intéressé, à raison de ces faits, la sanction de suspension d'un an de son activité.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 263459
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263459.20041119
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