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19/11/2004 | FRANCE | N°263497

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 novembre 2004, 263497


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2004 et le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Jean-Louis X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2003 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fix

ant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2004 et le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Jean-Louis X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2003 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. X, par une décision en date du 23 avril 2001, notifiée à l'intéressé le 24 avril 2001, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue de demander le réexamen, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, par suite, M. X qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. , ressortissant haïtien, qui fixe par ailleurs le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit, a été signé par M. Alain Perret, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet du Val-de-Marne avait donné, par un arrêté en date du 21 octobre 2002, publié au recueil des actes administratifs du département du 31 octobre 2002, délégation de signature pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision fixant le pays de destination n'auraient pas été signés par une autorité compétente, manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, célibataire et entré en France en 1998 à l'âge de 26 ans fait valoir que son oncle et sa tante résident régulièrement en France et l'aident d'un point de vue tant matériel et financier que psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne décidant la reconduite à la frontière de M. X serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il a été persécuté en Haïti pour son engagement politique et qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans ce pays, les seules copies de mandats d'amener, en date des 14 mars 2002 et 14 décembre 2002, produites par l'intéressé, qui ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité, ne suffisent pas à établir que M. X serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 juin 2003 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis , au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263497
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 263497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263497.20041119
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