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19/11/2004 | FRANCE | N°264573

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 novembre 2004, 264573


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boualem X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boualem X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 2 juillet 2003, notifiée à l'intéressé le même jour, le renouvellement des autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été délivrées en raison de son état de santé ; que, par suite, M. X qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, par un arrêté en date du 2 janvier 2003, régulièrement publié au Bulletin officiel de la ville de Paris le 7 janvier 2003, le préfet de police a donné délégation à M. Jean de Croone pour signer notamment les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte ayant fait l'objet d'une publication, il n'y a pas lieu d'en ordonner la production au dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué serait incompétent manque en fait ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante et que son état de santé nécessite un suivi médical continu et un traitement médicamenteux qui ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, que, si le préfet de police a délivré au requérant, au vu d'un avis du médecin-chef de la préfecture de police en date du 1er février 2002 des autorisations provisoires de séjour pour raison de santé jusqu'au 2 juin 2003, ce médecin a, par un avis du 28 mars 2003, estimé que l'état de santé de M. X ne justifiait plus son admission au séjour, dans la mesure où il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux en date des 9 juillet 2003 et 14 novembre 2003 produits par le requérant indiquant que M. X a consulté en urgence un médecin pour son affection et que son état nécessite un traitement médicamenteux prolongé ainsi qu'un suivi régulier, n'établissent pas que M. X ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le requérant n'est fondé à soutenir ni que le préfet de police aurait, en décidant sa reconduite à la frontière, commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ni qu'il aurait méconnu les dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis près de quatre ans, qu'il habite chez sa soeur qui réside régulièrement en France et qu'il a une relation avec une ressortissante française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. AKILAL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E CI D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264573
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 264573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264573.20041119
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