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19/11/2004 | FRANCE | N°264776

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 novembre 2004, 264776


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2004 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2004 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ;

Considérant que la circonstance que le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière a été rendu plus de soixante-douze heures après la saisine du tribunal par M. X, n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet de l'Hérault du 7 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien de M. X au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X, entré en France le 10 septembre 2001 sous couvert d'un visa touristique à l'âge de trente-cinq ans, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, fait valoir qu'il est venu rejoindre son père résidant en France depuis 1971, malade et âgé de soixante-dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le père du requérant serait atteint d'une maladie qui nécessiterait l'aide d'une tierce personne ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kouider X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264776
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 264776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264776.20041119
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