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19/11/2004 | FRANCE | N°264875

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 264875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2003, par laquelle la commission nationale des experts en automobile, statuant en matière disciplinaire, l'a radié de la liste des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2003, par laquelle la commission nationale des experts en automobile, statuant en matière disciplinaire, l'a radié de la liste des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État ; qu'en application de cette disposition, l'article R. 327-15 du même code dispose : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation ;

Considérant que, par décision du 28 avril 2003 dont l'intéressé a reçu notification le 10 mai suivant, la commission nationale des experts en automobile a prononcé à l'encontre de M. X une suspension pour une durée de six mois de l'exercice de son activité professionnelle, en se fondant sur les conditions dans lesquelles celui-ci était intervenu à propos d'un véhicule économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et suivants du code de la route ; que, par ordonnance du 8 juillet 2003, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de M. X tendant à la suspension de cette décision ; que, postérieurement, la commission nationale des experts en automobile a engagé à l'encontre de M. X une nouvelle procédure puis, par décision du 16 décembre 2003, a prononcé sa radiation de la liste nationale des experts en automobile en se fondant sur ce que, alors qu'il était sous le coup de la suspension décidée le 28 avril 2003, M. X avait pratiqué des actes relevant de la compétence des experts en automobile ;

Considérant que la violation, par un expert en automobile, d'une mesure de suspension de son activité professionnelle prononcée par la commission nationale statuant à titre disciplinaire constitue, par elle-même, une faute de nature à justifier que soit prise à son encontre une des sanctions prévues par l'article R. 327-15 du code de la route ; que si M. X s'est livré, postérieurement à la notification de la suspension de six mois qui lui avait été infligée, à des activités réservées par la loi aux experts en automobile et s'est ainsi exposé à une nouvelle sanction, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces activités d'expertise n'ont concerné qu'un seul véhicule ; que, dans ces conditions, en radiant M. X, qui peut se prévaloir d'une longue expérience d'expert automobile, de la liste nationale et en faisant ainsi obstacle, pour une durée indéterminée, à l'exercice de l'activité dont il tire la totalité de ses revenus professionnels, la commission, qui disposait en vertu de l'article R. 327-15 cité d'un large éventail de pénalités, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction manifestement excessive, dont l'intéressé est fondé a demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M Bernard X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 décembre 2003 de la commission nationale des experts en automobile est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à la commission nationale des experts en automobile et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264875
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - EXPERT EN AUTOMOBILE AYANT EXERCÉ SON ACTIVITÉ D'EXPERTISE SUR UN VÉHICULE ALORS QU'IL ÉTAIT SOUS LE COUP D'UNE MESURE DE SUSPENSION - RADIATION - SANCTION MANIFESTEMENT EXCESSIVE.

55-04-02 L'intéressé s'est livré, postérieurement à la notification de la suspension de six mois qui lui avait été infligée par la commission nationale des experts en automobile en vertu des dispositions de l'article R. 327-15 du code de la route, à des activités réservées par la loi aux experts en automobile et s'est ainsi exposé à une nouvelle sanction. Ces activités d'expertise n'ont toutefois concerné qu'un seul véhicule. Dans ces conditions, en radiant de la liste nationale l'intéressé, qui peut se prévaloir d'une longue expérience d'expert automobile, et en faisant ainsi obstacle, pour une durée indéterminée, à l'exercice de l'activité dont il tire la totalité de ses revenus professionnels, la commission, qui disposait en vertu de l'article R. 327-15 du code de la route d'un large éventail de pénalités, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction manifestement excessive, dont l'intéressé est fondé à demander l'annulation.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 264875
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264875.20041119
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