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19/11/2004 | FRANCE | N°265005

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 novembre 2004, 265005


Vu l'ordonnance en date du 24 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. Ali X ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X domicilié à ... M. X demande au président de la section du contentieux du Consei

l d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 10 décembre 2003 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. Ali X ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X domicilié à ... M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 10 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité algérienne, par une décision en date du 5 février 2003, notifiée à l'intéressé le 11 février 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, qui indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, né en 1972 à Tizi-Ouzou, n'apporte aucune preuve permettant d'établir que son père aurait conservé la nationalité française au-delà de 1962 ; que le moyen tiré de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait sur ce point dénaturé les pièces du dossier doit par suite être écarté ; que la circonstance que le père de M. X a été combattant dans l'armée française et prisonnier de guerre est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ne prive pas le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, de la possibilité de solliciter, s'il s'y croit fondé, la nationalité française ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa mère, ainsi que deux de ses soeurs résident en France, le requérant, entré en France le 19 mai 2001 à l'âge de trente ans, célibataire et sans enfant et dont un frère et une soeur résident en Algérie, n'est fondé à soutenir ni que le préfet de police aurait, en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, ni qu'il aurait méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265005
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 265005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265005.20041119
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