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19/11/2004 | FRANCE | N°266190

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 266190


Vu 1°), sous le n° 266190, la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques HG, demeurant ... ; M. HG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet de la candidature de M. IH par le préfet de la région Champagne-Ardenne en date du 17 février 2004 et celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 février 2004 ;

2°) de reconnaître l'éligibilité de M. IH en Champagne-Ardenne pour l'année 2004 ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'accepter le contrat d

e location de M. IH comme justificatif de son inscription au rôle des contributions di...

Vu 1°), sous le n° 266190, la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques HG, demeurant ... ; M. HG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet de la candidature de M. IH par le préfet de la région Champagne-Ardenne en date du 17 février 2004 et celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 février 2004 ;

2°) de reconnaître l'éligibilité de M. IH en Champagne-Ardenne pour l'année 2004 ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'accepter le contrat de location de M. IH comme justificatif de son inscription au rôle des contributions directes pour l'année 2004 ;

4°) d'annuler les scrutins des 21 et 28 mars 2004 ;

Vu, 2°) sous le n° 266236, la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno HC, demeurant ... ; M. HC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de rejet de sa candidature par le préfet de la région Champagne-Ardenne en date du 17 février 2004 et celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 février 2004 ;

2°) de reconnaître son éligibilité en Champagne-Ardenne pour l'année 2004 ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'accepter le contrat de location qu'il a souscrit comme justificatif de son inscription au rôle des contributions directes pour l'année 2004 ;

4°) d'annuler les scrutins des 21 et 28 mars 2004 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. HX,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. HG et HC présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le grief tiré de ce que la candidature de M. HC a été à tort écartée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 339 du code électoral : Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux, qui sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devraient y être inscrits à ce jour. ; qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui, ont à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables et que, en application de l'article 1415 du même code, cette taxe est due pour l'année entière, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. HC, candidat au scrutin des élections régionales de Champagne-Ardenne des 21 et 28 mars 2004, a présenté comme seul justificatif de ce qu'il aurait dû être inscrit au rôle de la taxe d'habitation à la date du 1er janvier 2004, un contrat de bail établi et enregistré par la recette des services fiscaux le 30 décembre 2003, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2003 et portant sur un appartement meublé situé dans l'ensemble hôtelier exploité par la société anonyme Moritz, sis au 16, rue Lochet à Châlons-en-Champagne ; que cette société, dont les statuts prévoient simultanément l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel et la location de meublés, dispose à la même adresse que celle mentionnée dans le contrat présenté par le candidat, en sus d'un établissement hôtelier, de trois studios qu'elle peut offrir en location ; que l'absence au contrat, de toute indication sur la localisation précise du local donné à bail à M. HC, comme d'ailleurs de toute mention de la superficie du bien, faisait obstacle à ce que puisse être déterminé si le local faisant l'objet de la location, était affecté de façon permanente et exclusive à M. HC, constituant ainsi son habitation personnelle au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; qu'ainsi, ce dernier n'a pas établi, comme il lui revenait de le faire, qu'il devait être inscrit au rôle de la taxe d'habitation à la date du 1er janvier 2004 ; que le constat d'huissier qu'il a fait dresser le 18 février suivant, ne justifie pas davantage que les conditions de son assujettissement à la taxe d'habitation étaient remplies au 1er janvier ; qu'enfin, la circonstance que la candidature de M. HG a été enregistrée alors qu'il se trouvait, à l'époque des faits, dans une situation de résidence identique à celle de M. HC, est sans incidence sur la régularité de la décision du préfet de la région Champagne-Ardenne qui est seule en cause dans le présent litige ; qu'il résulte de ce qui précède que MM. HG et HC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2004 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne a refusé d'enregistrer la candidature de M. HC en vue des élections régionales des 21 et 28 mars 2004 ;

Sur les autres griefs tendant à l'annulation des scrutins des 21 et 28 mars 2004 :

Considérant que, comme il vient d'être dit, la candidature de M. HC a été régulièrement écartée par le préfet de la région Champagne-Ardenne ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'absence de M. HC, à la tête de la liste du Mouvement national républicain, aurait altéré la sincérité du scrutin, faute pour cette liste de recueillir au premier tour les suffrages qu'elle pouvait escompter en raison de la notoriété de la personnalité qui devait à l'origine la conduire et d'être ainsi à même d'influer sur les résultats du second tour ;

Considérant que le grief tiré d'irrégularités commises par la liste de M. HX n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. HG et HC ne sont pas fondés à demander l'annulation des résultats du premier et du second tour du scrutin des élections régionales de Champagne-Ardenne des 21 et 28 mars 2004 ;

Sur les conclusions de MM. HG et HC tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MM. HG et HC, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. HX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM. HG et HC la somme de 4 000 euros que leur demande M. HX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les protestations de MM. HG et HC sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. HX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques HG, M. Bruno HC, à MM. Jean-Paul HX, Jean-Claude HDY, Bruno HEZ, Thomas HB, à Mme Marie-Angèle H à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266190
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 266190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266190.20041119
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