La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2004 | FRANCE | N°244515

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 novembre 2004, 244515


Vu le recours, enregistré le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er de l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 mai 1999 et un arrêté du 13 juin 1997 par lequel le recteur de l'académie de Nantes avait prononcé la suspension de fonctions de M. Michel X, professeur certifié, pour une durée maximale de quatre mois ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi...

Vu le recours, enregistré le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er de l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 mai 1999 et un arrêté du 13 juin 1997 par lequel le recteur de l'académie de Nantes avait prononcé la suspension de fonctions de M. Michel X, professeur certifié, pour une durée maximale de quatre mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié notamment par le décret n° 92-811 du 18 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (...) ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (...) ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret du 18 août 1992 en vigueur à la date de l'arrêté prononçant la suspension de M. X : Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient la possibilité d'une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que cette délégation d'une partie du pouvoir disciplinaire entraîne nécessairement qu'aussi bien l'autorité délégataire que l'autorité délégante détiennent le pouvoir de suspendre les agents concernés ; qu'ainsi, s'agissant des membres du corps des professeurs certifiés, les dispositions du décret du 4 juillet 1972 modifié autorisent aussi bien les recteurs d'académie que le ministre chargé de l'éducation nationale à prononcer la suspension des professeurs certifiés ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté du 13 juin 1997 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a prononcé la suspension de M. X, professeur certifié, a été pris par une autorité incompétente ; que par suite, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X et du mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE devant la cour administrative d'appel :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X doivent être regardées comme dirigées contre le jugement en date du 31 mai 1999 du tribunal administratif de Nantes, et non uniquement contre l'arrêté du 13 juin 1997 du recteur de l'académie de Nantes ; qu'elles sont, par suite, recevables, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Considérant que la circonstance que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ait produit un mémoire en défense après le délai qui lui avait été imparti par la cour administrative d'appel dans sa lettre de mise en demeure du 1er mars 2000 n'est pas, contrairement à ce que soutient M. X, de nature à rendre ce mémoire irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il n'a pas été informé de la date de l'audience à laquelle le jugement attaqué a été lu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucune autre disposition ou principe général du droit n'impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience à laquelle les décisions sont lues ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 1997 du recteur de l'académie de Nantes prononçant la suspension de M. X :

Considérant que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, dès lors, elle n'est ni au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ni au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les règles de la procédure disciplinaire n'auraient pas été respectées ainsi que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de communication du dossier ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'obligeait l'administration à procéder à une enquête avant de suspendre M. X ; que si M. X critique les conditions dans lesquelles a été effectuée la mission confiée par le recteur à deux inspecteurs académiques régionaux afin de l'éclairer sur les faits reprochés à M. X, ces critiques sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Considérant que la mesure de suspension prononcée à l'encontre de M. X est motivée par ses manquements à son obligation de neutralité dans le cadre de l'enseignement d'histoire-géographie et d'éducation civique qu'il dispensait ; que, si M. X soutient qu'un certain nombre des faits qui lui sont reprochés sont erronés, ce moyen ne peut qu'être écarté compte tenu de la vraisemblance des griefs articulés à son encontre ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il a été sanctionné du fait de ses opinions révisionnistes , alors que, contrairement au principe d'égalité, d'autres fonctionnaires de l'éducation nationale partageant les mêmes opinions que lui n'auraient pas fait l'objet de mesures comparables, il ressort des pièces du dossier que le recteur a entendu fonder sa décision sur des faits relatifs au contenu de l'enseignement dispensé par M. X à ses élèves et non sur les opinions personnelles de ce dernier ; que les faits reprochés caractérisaient un manquement à l'obligation de neutralité imposée à tout fonctionnaire, particulièrement grave s'agissant d'un enseignant au collège ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l'objet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle porterait atteinte à la liberté d'opinion garantie aux fonctionnaires notamment par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, ni qu'elle serait contraire au principe d'égalité des fonctionnaires au sein d'un même corps ;

Considérant que l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes prononçant la suspension de fonctions de M. X n'est pas fondé sur des motifs tirés des dispositions de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient des stipulations conventionnelles est inopérant ;

Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté portant sa révocation est illégal, notamment parce qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, que la procédure pénale diligentée à son encontre est entachée d'irrégularité, qu'il a été victime d'une sanction déguisée au cours de l'année scolaire 1996-1997, que l'appréciation portée sur sa feuille de notation en 1996 était illégale, qu'un affichage syndical irrégulier a eu lieu en salle des professeurs au mois de mai 1997 et que le recteur a refusé de lui accorder la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 lorsqu'il a été mis en cause dans la presse locale, de tels moyens, qui ne se rapportent pas à la légalité de l'arrêté de suspension attaqué, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes en date du 13 juin 1997 prononçant sa suspension ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Michel X.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244515
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION - DÉLÉGATION DU POUVOIR DISCIPLINAIRE - TITULAIRES DU POUVOIR DE SUSPENSION - AUTORITÉ DÉLÉGANTE ET AUTORITÉ DÉLÉGATAIRE.

36-09-01 Si les dispositions de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient la possibilité d'une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que cette délégation d'une partie du pouvoir disciplinaire entraîne nécessairement qu'aussi bien l'autorité délégataire que l'autorité délégante détiennent le pouvoir de suspendre les agents concernés.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2004, n° 244515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244515.20041122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award