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22/11/2004 | FRANCE | N°257328

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 novembre 2004, 257328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015), représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 28 avril 2003 du directeur régi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015), représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 28 avril 2003 du directeur régional de FRANCE TELECOM à Toulouse refusant d'accorder à M. Thierry X le congé pour formation syndicale qu'il sollicitait pour la période allant du 19 mai au 25 mai 2003 ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée pour FRANCE TELECOM, le 8 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par décision en date du 28 avril 2003, FRANCE TELECOM a refusé à M. X, fonctionnaire de l'Etat en activité à la direction régionale de Toulouse, le congé pour formation syndicale qu'il sollicitait, en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 15 juin 1984, en vue de suivre un stage de formation syndicale du 17 au 23 mai 2003 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la suspension de ce refus en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et enjoint au directeur régional de FRANCE TELECOM de laisser M. X prendre son congé de formation syndicale ; que FRANCE TELECOM se pourvoit contre cette ordonnance ;

Considérant qu'il est constant que la formation syndicale pour laquelle l'autorisation de congé a été sollicitée s'est achevée le 23 mai 2003 ; qu'ainsi, le refus d'autorisation litigieux, même s'il n'avait pas été suspendu, aurait, en tout état de cause, épuisé ses effets à la date à laquelle la requête a été présentée, soit le 30 mai 2003 ; que, par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi de FRANCE TELECOM est dénué d'objet et n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par l'article 3 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés a condamné FRANCE TELECOM à verser à M. X la somme de 75 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que FRANCE TELECOM, sans invoquer aucune méconnaissance de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soutient que l'article 3 de l'ordonnance doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des articles 1er et 2 ; que, toutefois, les conclusions dirigées par FRANCE TELECOM contre les articles 1er et 2 étant rejetées par la présente décision, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 ne peuvent être accueillies ; qu'il appartiendra, le cas échéant, à FRANCE TELECOM de demander au juge du fond de tenir compte, pour des motifs d'équité, du montant des sommes mises à sa charge par le juge des référés lorsqu'il se prononcera sur la légalité de la mesure litigieuse et statuera alors sur l'application devant lui de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Thierry X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257328
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2004, n° 257328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257328.20041122
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