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22/11/2004 | FRANCE | N°274250

France | France, Conseil d'État, 22 novembre 2004, 274250


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X, qui fait élection de domicile auprès de l'association ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Loiret de renouveler le récépissé constatant le dépôt d'une demande de reconn

aissance du statut de réfugié ;

2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de renou...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X, qui fait élection de domicile auprès de l'association ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Loiret de renouveler le récépissé constatant le dépôt d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié ;

2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de renouveler un tel récépissé dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'ainsi que l'a constaté le juge des référés du tribunal administratif, la condition d'urgence est remplie ; que, pour justifier de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le requérant se réfère à ses écritures de première instance dont il joint copie ; que c'est à tort que le juge des référés a jugé que l'obligation pour le demandeur d'asile de faire connaître son adresse à l'administration, qui résulte de la modification apportée par le décret du 14 août 2004 au décret du 30 juin 1946, ne méconnaissait pas les objectifs de la directive européenne du 27 janvier 2003, qui n'interdit pas d'élire domicile ailleurs qu'à son adresse ; que c'est également à tort que le juge des référés a écarté l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de ce même décret du 14 août 2004 et tirée de ce qu'il méconnaît la convention de Genève en prévoyant que l'étranger auquel un récépissé de demande d'asile a été refusé au motif qu'il ne justifiait pas de son lieu de résidence peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant que la commission des recours des réfugiés n'ait statué sur son cas ; que les droits de la défense et le droit au recours se trouvent ainsi méconnus ; qu'en prévoyant un cas nouveau de non renouvellement du récépissé de dépôt d'une demande d'asile, le décret du 14 août 2004 ajoute illégalement à la loi ; que l'exigence posée par ce décret de justifier d'une adresse crée une inégalité de traitement au détriment des plus démunis ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée notamment par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France, modifié notamment par le décret n° 2004-813 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère notamment à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant que l'article 6 du décret en Conseil d'Etat n° 2004-813 du 14 août 2004 a ajouté au décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 un article 17-1 selon lequel, d'une part, l'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de demande d'asile communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il lui est possible de lui faire parvenir toute correspondance, d'autre part l'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement de ce récépissé présente la justification du lieu où il a sa résidence ;

Considérant que le préfet du Loiret a refusé de renouveler le récépissé de demande d'asile délivré au requérant au motif que, contrairement aux exigences de ces dispositions réglementaires, celui-ci ne justifiait pas, à l'appui de sa demande de renouvellement, de son lieu de résidence ; que, pour soutenir que le préfet aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile, le requérant excipe de l'illégalité des dispositions de l'article 17-1 du décret du 14 août 2004 qui, selon lui, méconnaîtraient la convention de Genève, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 janvier 2003, ajouteraient illégalement à la loi ou porteraient atteinte à des principes qui s'imposent au pouvoir réglementaire ;

Considérant qu'eu égard à l'office du juge des référés, spécialement lorsqu'il statue selon la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative en vertu de laquelle une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures, une telle argumentation ne fait pas ressortir d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile ; qu'il est ainsi manifeste que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ; que son appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274250
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2004, n° 274250
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274250.20041122
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