Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2004, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande n° 0401808 présentée à ce tribunal par M. Pierre X ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 27 octobre 2004 sous le n° 0401808, présentée par M. X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspende la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande, enregistrée le 17 mai 2004, tendant au bénéfice, à compter du 31 décembre 2004, d'une pension de retraite à jouissance immédiate au titre du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) ordonne au recteur de l'académie de la Réunion de statuer à nouveau sur sa demande dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
il soutient que l'urgence est justifiée par la proximité de la date du 31 décembre 2004 et par les délais nécessaires à la liquidation d'une pension ; que le refus de pension est contraire au principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins résultant de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la demande de M. X dont le rejet fait l'objet de la demande de suspension ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. X à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés notamment à une condition d'urgence ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment en l'absence d'urgence ;
Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé son admission à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2004, M. X se borne à faire valoir qu'eu égard aux délais dans lesquels les demandes d'admission à la retraite sont instruites, cette décision a pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de ce droit dès le moment où il remplira pourtant les conditions légales pour l'obtenir ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la proximité de cette date n'est pas à elle seule de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre X.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.