La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2004 | FRANCE | N°274368

France | France, Conseil d'État, 23 novembre 2004, 274368


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par M. Sylla A, domicilié ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code dejustice administrative :

enjoigne à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire de lui délivrer un visa de court séjour d'une validité d'une semaine ;

il soutient que le refus de l'ambassade de France de lui délivrer un visa de court séjour valable une semaine, qui doit lui permettre de rencontrer les responsables d'une organisation

humanitaire et de défense des droits de l'homme, a porté atteinte à sa li...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par M. Sylla A, domicilié ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code dejustice administrative :

enjoigne à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire de lui délivrer un visa de court séjour d'une validité d'une semaine ;

il soutient que le refus de l'ambassade de France de lui délivrer un visa de court séjour valable une semaine, qui doit lui permettre de rencontrer les responsables d'une organisation humanitaire et de défense des droits de l'homme, a porté atteinte à sa liberté d'aller et venir protégée par la constitution ivoirienne, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que ce refus est entaché d'une illégalité grave et manifeste dès lors qu'il ne compte pas s'établir en France, que son comportement n'est pas susceptible de troubler l'ordre public, qu'il dispose de ressources suffisantes pour son séjour ainsi que d'un hébergement et d'un billet d'avion pour son retour et enfin qu'il s'agit d'un voyage professionnel voire officiel ; qu'à titre subsidiaire, il peut être dispensé de tout document étant susceptible d'être assimilé à un diplomate ; que son voyage étant normalement prévu pour le 20 novembre, sa requête revêt un caractère d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal .. ; ; que l'article L. 521-2 du même code dispose que : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code précité sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ; qu'il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement ou arrêt annulant pour défaut de base légale une telle décision ;

Considérant que M. Sylla A demande au juge des référés d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire de lui délivrer un visa de court séjour valable une semaine sans qu'il ait prélablement introduit un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France contre la décision de refus de visa dont il soutient avoir été l'objet ; que ces conclusions tendent ainsi à faire prononcer par le juge des référés une injonction dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation pour manque de base légale, de la décision de cette commission rejetant sa demande de visa de court séjour ; qu'il suit de là que le prononcé de l'injonction sollicitée, à la différence de conclusions qui viseraient au prononcé de mesures à effet temporaire, que ce soit sur le fondement de l'article L. 521-2 ou même de l'article L. 521-1 du code précité, excède manifestement la compétence du juge des référés ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet par application de la procédure fixée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Sylla A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sylla A.

Une copie en sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274368
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2004, n° 274368
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274368.20041123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award