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24/11/2004 | FRANCE | N°249464

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 24 novembre 2004, 249464


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 août 2002, 5 décembre 2002 et 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VEIGNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VEIGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 19 juin 2002 prorogeant les effets de la déclaration par décret du 12 juillet 1995 de l'utilité publique des travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et de déplacement de la barrière de péage de l'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-

lès-Tours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 août 2002, 5 décembre 2002 et 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VEIGNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VEIGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 19 juin 2002 prorogeant les effets de la déclaration par décret du 12 juillet 1995 de l'utilité publique des travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et de déplacement de la barrière de péage de l'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-lès-Tours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985

Vu la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2002-560 du 18 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE VEIGNE,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le texte du décret attaqué ne serait conforme ni à la version transmise par le gouvernement au Conseil d'Etat ni à celle adoptée par le Conseil d'Etat manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. ; que la prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et de déplacement de la barrière de péage de l'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-lès-Tours n'implique l'intervention d'aucun acte que le ministre de l'écologie et du développement durable serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute d'être revêtu du contreseing de ce ministre ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la circonstance que le décret attaqué omettrait de viser des textes dont il fait application est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclarant l'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'opération, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si le projet est substantiellement modifié ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, il a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter avant cette date ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la priorité accordée au développement du transport ferroviaire par les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de transports de marchandises approuvés par le décret du 18 avril 2002 et par le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région Centre pour la période 2000-2006 ait fait perdre son caractère d'utilité publique au projet litigieux ; que le moyen tiré de ce que l'économie générale de ce projet aurait été substantiellement modifiée, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VEIGNE n'est pas fondée à soutenir que les modifications du projet imposaient l'ouverture d'une enquête publique préalablement à la prorogation de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant que l'article 136 de la loi du 27 février 2002, instituant une procédure de concertation entre l'Etat et les collectivités locales, ainsi que l'article L. 126-1 du code de l'environnement et l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, issus de cette même loi et relatifs à la procédure de déclaration de projet, ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles l'administration, sans être tenue de respecter les formalités prévues pour l'édiction d'une déclaration d'utilité publique, se borne à en proroger les effets ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient introduit un changement dans les circonstances de droit nécessitant de recourir à une enquête publique et ne peut utilement soutenir qu'elles auraient été méconnues par le décret attaqué ;

Considérant que la COMMUNE DE VEIGNE ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique avec les stipulations des articles 6 à 8 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, dès lors que cette convention n'est entrée en vigueur en France que postérieurement au décret attaqué, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française du décret du 12 septembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la directive du Conseil du 27 juin 1985, modifié par l'article 1er, point 1, de la directive du 3 mars 1997 : Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidentes notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis, à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, ces dispositions ne sont pas applicables à une décision qui, telle la décision attaquée, se borne à proroger, sans les modifier, les effets d'une déclaration d'utilité publique ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions réglementaires relatives à la prorogation des déclarations d'utilité publique seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 2-1 de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction issue de la directive du 3 mars 1997 ;

Considérant enfin, que les auteurs du décret attaqué ont pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, proroger pour une durée de neuf ans le délai de sept ans initialement prévu pour réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux projetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEIGNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE VEIGNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE DE VEIGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEIGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VEIGNE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249464
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - ÉTENDUE DU CONTRÔLE DU JUGE - PROROGATION DES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - DURÉE DE LA PROROGATION - CONTRÔLE NORMAL.

34-04-02-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la durée retenue par le pouvoir réglementaire pour proroger les effets de la décision déclarant certains travaux d'utilité publique.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - PROROGATION DES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - DURÉE DE LA PROROGATION.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la durée retenue par le pouvoir réglementaire pour proroger les effets de la décision déclarant certains travaux d'utilité publique.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2004, n° 249464
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249464.20041124
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