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24/11/2004 | FRANCE | N°256602

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2004, 256602


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 24 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaouane X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre

1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 modifiée du 2 novembre 1945 modifiée relat...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 24 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaouane X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 modifiée du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU JURA :

Considérant que si le PREFET DU JURA, postérieurement au jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 24 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a délivré à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 16 octobre 2003, cette mesure a été prise pour l'exécution du jugement précité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU JURA ;

Sur l'appel du PREFET DU JURA :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 11 juillet 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement validé ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où en application des dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider d'une reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, M. X fait valoir qu'il s'est marié le 16 janvier 2002 avec une compatriote résidant régulièrement en France depuis de nombreuses années ; que dans les circonstances de l'espèce, et notamment au regard de la durée de séjour de M. X en France, du caractère récent de son mariage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que l'intéressé présente ultérieurement une demande de regroupement familial, l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 24 mars 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que dès lors, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord signé le 11 juillet 2001, entré en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du PREFET DU JURA ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU JURA ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté litigieux sans méconnaître les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DU JURA aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces et d'attaques personnelles en Algérie et qu'il court un danger en raison de l'engagement de son frère dans l'armée, il n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur ; que par suite, la décision du PREFET DU JURA fixant l'Algérie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de l'Algérie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Khaouane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256602
Date de la décision : 24/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2004, n° 256602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256602.20041124
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