La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2004 | FRANCE | N°258076

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 24 novembre 2004, 258076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO SUN FM, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO SUN FM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a réduit de deux mois l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence qui lui a été accordée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 m

odifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO SUN FM, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO SUN FM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a réduit de deux mois l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence qui lui a été accordée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION RADIO SUN FM,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 : La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre (...) est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. (...) / Cette convention fixe les règles particulières applicables au service (...). La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention passée le 15 décembre 1999 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'ASSOCIATION RADIO SUN FM, celle-ci s'engage à diffuser un programme, décrit à l'annexe 2 de la convention, visant à la découverte du monde afro-caribéen, sud-américain et de l'océan indien par l'intermédiaire de musiques, de magazines d'information et d'émissions culturelles ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de ladite convention : Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention ou en cas de fausse déclaration, infliger les sanctions suivantes, après mise en demeure : / I - Suspendre l'autorisation pour un mois au plus ; / II - Infliger une sanction pécuniaire (...) ; / III - Réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

Considérant que l'écoute réalisée sous l'égide du comité technique radiophonique de Lyon le 5 juin 2001 a permis de constater que l'ASSOCIATION RADIO SUN FM ne respectait pas l'engagement de diffusion de la grille de programmation définie par l'article 3 de la convention du 15 décembre 1999 ; que, par une décision du 10 juillet 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis l'association en demeure de respecter les obligations qui lui incombaient à cet égard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision ; qu'à la suite de six nouvelles écoutes réalisées entre octobre 2001 et février 2002, qui ont permis de constater que les programmes diffusés par l'ASSOCIATION RADIO SUN FM n'étaient pas conformes à ceux prévus par la convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une décision du 26 février 2002, suspendu l'autorisation d'exploiter le service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Sun FM pendant une durée de 24 heures ; que huit nouvelles écoutes réalisées entre mai 2002 et janvier 2003 ont permis de constater que l'ASSOCIATION RADIO SUN FM ne respectait toujours pas l'obligation fixée par l'article 3 de la convention du 15 décembre 1999 ; que par une décision du 22 avril 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a alors réduit de deux mois la durée de l'autorisation accordée à l'association en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore ;

Sur la régularité de la sanction :

Considérant que la décision du 22 avril 2003, fondée sur la méconnaissance par l'ASSOCIATION RADIO SUN FM des obligations relatives au contenu de son programme qui avait été constatée par des écoutes réalisées postérieurement au mois de février 2002, et qui avait donné lieu à une mise en demeure le 10 juillet 2001, pouvait intervenir sans nouvelle mise en demeure, dès lors que la radio a été mise à même de présenter sa défense ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a reçu communication du dossier de la procédure engagée pour lui infliger une nouvelle sanction le 11 octobre 2001, qu'elle a produit des observations écrites en novembre 2002 et février 2003, que le rapport de présentation de la sanction lui a été communiqué le 11 mars 2003 et son président auditionné lors de la séance plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 avril 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'association requérante le 22 avril 2003 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée, qui vise les dispositions de la loi du 30 septembre 1986, rappelle les stipulations de la convention en date du 15 décembre 1999 et relève que (...) de très nombreux magazines d'information et émissions culturelles prévus par la grille de programme annexée à la convention susvisée sont absents de la programmation, contient les éléments de droit et de fait sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fondé sa décision et est, ainsi, suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que huit écoutes, réalisées sous l'égide du comité technique radiophonique de Lyon entre le 31 mai 2002 et le 24 janvier 2003, ont permis au Conseil supérieur de l'audiovisuel de constater que le programme diffusé par le service radiophonique Radio Sun FM se bornait à un fil musical entrecoupé de très rares rubriques culturelles de courte durée et ne comprenait pas les très nombreux magazines d'information et émissions culturelles prévus par la grille de programme définie à l'annexe II de la convention du 15 décembre 1999 ; que l'autorité de régulation, pour décider de prononcer une nouvelle sanction à l'encontre de l'ASSOCIATION RADIO SUN FM, a pris en compte l'ensemble des éléments dont elle disposait à la date de sa décision et a fait usage du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 et les stipulations de la convention du 15 décembre 1999 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu ses pouvoirs en s'estimant tenu de prononcer une nouvelle sanction à l'encontre de l'association requérante au vu de l'avis rendu en ce sens par le comité technique radiophonique de Lyon le 27 juin 2002, doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION RADIO SUN FM n'a pas respecté l'obligation conventionnelle selon laquelle la programmation devait proposer en alternance musiques, magazines d'information et émissions culturelles relatifs à la découverte du monde afro-caribéen, sud-américain et de l'océan Indien ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à la gravité des manquements reprochés et à leur répétition, la sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne présente pas un caractère excessif ;

Considérant que la circonstance que l'ASSOCIATION RADIO SUN FM aurait, postérieurement à la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 avril 2003, modifié sa programmation de manière à la mettre en conformité avec ses obligations conventionnelles est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était fondé à réduire de deux mois la durée de l'autorisation accordée le 7 janvier 2000 à l'ASSOCIATION RADIO SUN FM en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO SUN FM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO SUN FM, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258076
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2004, n° 258076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258076.20041124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award