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24/11/2004 | FRANCE | N°261811

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2004, 261811


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, ressortissante laotienne, était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, lors de son entrée en France en septembre 2003 ; que ce visa expirait le 2 octobre 2003 ; qu'ainsi, lors de son interpellation par les services de police du Bas-Rhin le 10 octobre 2003, Mlle Y se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mlle Y se prévaut d'un projet de mariage avec un ressortissant français qu'elle indique avoir rencontré le 2 septembre 2003, cette seule circonstance n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère très récent tant de l'entrée en France de l'intéressée que du projet qu'elle mentionne, à faire regarder l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Y comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de cette dernière ; qu'il suit de là que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle Y devant le tribunal administratif de Strasbourg et le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère très récent de l'entrée en France de Mlle Y et du projet de mariage dont elle se prévaut, et à la circonstance que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté attaqué ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mlle Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261811
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2004, n° 261811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261811.20041124
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