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24/11/2004 | FRANCE | N°274247

France | France, Conseil d'État, 24 novembre 2004, 274247


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- les décisions du responsable du Journal officiel de la Polynésie française de faire imprimer et distribuer l'arrêté de la 3ème vice-présidente de l'Assemblée n° 55-2004 APF du 22 octobre 2004 portant proclamation du Président de la Polynésie française, l'arrêté n° 61-2004 APF du 25

octobre 2004 de la même autorité rectifiant le précédent ainsi que l'arrêté du pré...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- les décisions du responsable du Journal officiel de la Polynésie française de faire imprimer et distribuer l'arrêté de la 3ème vice-présidente de l'Assemblée n° 55-2004 APF du 22 octobre 2004 portant proclamation du Président de la Polynésie française, l'arrêté n° 61-2004 APF du 25 octobre 2004 de la même autorité rectifiant le précédent ainsi que l'arrêté du président de la Polynésie française n° 1 PR du 26 octobre 2004 portant nomination du vice-président et des autres membres du gouvernement de la Polynésie française ;

- les décisions de M. Gaston B ordonnant au responsable du Journal officiel de la Polynésie française de publier les trois arrêtés susmentionnés ;

- l'arrêté précité n° 1 PR du 26 octobre 2004 du président de la Polynésie française ;

2°) de lui allouer la somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le responsable du Journal officiel de la Polynésie française devait refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal motif pris de ce qu'il émane d'une autorité incompétente ; qu'en effet, M. Gaston B n'a pu valablement être élu président de la Polynésie française le 22 octobre 2004 dès lors que cette élection devait avoir lieu le 25 octobre 2004 ; qu'il y a urgence à faire cesser une situation dans laquelle M. B usurpe le titre de président de la Polynésie française ;

Vu la Constitution, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 65, 69,70, 73 et 82 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur les conclusions tendant à la suspension des actes relatifs à l'élection de M. B en qualité de président de la Polynésie française :

Considérant que si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. A relatives à la publicité donnée à l'acte proclamant M. B, président de la Polynésie française, ne sont pas détachables de la contestation de la régularité de l'élection de l'intéressé ; qu'en vertu des dispositions de l'article 70 de la loi organique du 27 février 2004, sont seuls recevables à former une protestation dirigée contre cette élection, le Haut-commissaire de la République, tout représentant à l'Assemblée de la Polynésie française ainsi que tout candidat ; que la reconnaissance de cette dernière qualité doit, conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi organique, être réservée à toute personne qui, sans être membre de l'assemblée, a vu sa candidature parrainée par un quart au moins des représentants ; que M. A ne satisfaisant pas aux conditions ainsi posées, il est sans qualité pour contester l'élection de M. B ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de mesures qui se bornent à rendre publique le résultat de l'élection ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté n° 1 PR du 26 octobre 2004 et des mesures de publicité dont il a fait l'objet :

Considérant que le requérant ne justifie nullement de l'urgence qui s'attache à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté par lequel le président de la Polynésie française a nommé le vice-président et les autres membres de son gouvernement ; qu'en outre, il est irrecevable à demander la suspension des mesures de publicité dont cet arrêté avait déjà fait l'objet à la date d'introduction de son pourvoi ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 26 octobre 2004 et des mesures de publicité subséquentes, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.

Copie en sera adressée pour information à M. Gaston B et à Mme la ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2004, n° 274247
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274247
Numéro NOR : CETATEXT000008177341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-24;274247 ?
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