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24/11/2004 | FRANCE | N°274317

France | France, Conseil d'État, 24 novembre 2004, 274317


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la procédure de vérification de comptabilité engagée à l'égard de la société civile professionnelle (SCP) Brucelle-Lanthonie

;

2°) de suspendre cette vérification ;

il soutient que l'urgence résulte d...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la procédure de vérification de comptabilité engagée à l'égard de la société civile professionnelle (SCP) Brucelle-Lanthonie ;

2°) de suspendre cette vérification ;

il soutient que l'urgence résulte de la date prévue pour le commencement des opérations de vérification, soit le 17 novembre 2004 ; que le déroulement d'une vérification de comptabilité de la SCP, alors qu'il est empêché d'accéder aux locaux du greffe du tribunal de commerce de Reims en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 19 janvier 2004, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au caractère contradictoire de cette vérification ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... , qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que, pour demander la suspension de la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle Brucelle-Lanthonie, dont il est associé et co-gérant, M. Brucelle fait valoir que le caractère contradictoire de cette vérification serait compromis par l'interdiction qui lui est faite de se rendre au greffe des tribunaux de commerce de Reims et d'Epernay et d'en consulter les dossiers, en raison de la suspension provisoire de ses fonctions de greffier de tribunal de commerce et de la nomination d'administrateurs provisoires par un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 13 janvier 2004 ;

Considérant que l'administration fiscale est en droit, en vertu de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, de procéder à la vérification de comptabilité des contribuables astreints à la tenue de documents comptables ; que l'avis de vérification adressé à la SCP Brucelle-Lanthonie concerne la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que la participation de M. Brucelle, personnellement ou par mandataire, au dialogue avec le vérificateur n'implique pas, par elle-même, la réalisation d'actes relevant de la profession de greffier ; qu'il appartient à la SCP, en accord avec l'administration fiscale, de prendre les mesures appropriées pour que les modalités d'examen de la comptabilité soient compatibles avec les décisions prises par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, à supposer même que l'exigence d'un débat oral et contradictoire au cours d'une vérification de comptabilité constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du livre des procédures fiscales, l'engagement d'une vérification de comptabilité à l'égard de la SCP Brucelle-Lanthonie n'y porte par lui-même aucune atteinte grave ou manifestement illégale ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par M. Brucelle contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de suspension de cette vérification ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gérard X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274317
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2004, n° 274317
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274317.20041124
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