Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le renvoi de l'audience de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins prévue le 7 décembre 2004 ;
il soutient que l'exécution de la sanction qui lui a été infligée méconnaît la liberté de travailler et entraîne des discriminations ; que la réunion de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins le 7 décembre, avant qu'il ait pu réunir l'ensemble des documents nécessaires à sa défense, porte atteinte aux droits de la défense et au droit pour chaque citoyen de demander compte à tout agent public de son administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, par décision du 27 juin 2001, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis ; que cette décision étant devenue définitive à la suite de la décision du 15 juillet 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation de M. X, la section des assurances sociales a, comme elle le devait, convoqué M. X à une audience publique, dont elle a fixé la date au 7 décembre 2004, en vue de la fixation des dates d'exécution de la sanction infligée à ce médecin ; que cette convocation devant la section des assurances sociales, qui est une juridiction, ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; qu'ainsi les conditions auxquelles l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère ne sont manifestement pas remplies ; que la requête de M. X doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre X.
Une copie en sera adressée pour information à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.