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25/11/2004 | FRANCE | N°272604

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2004, 272604


Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre 2004, 6 octobre 2004 et 25 octobre 2004, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, présentées par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'école française de Rome à lui verser une provision d'au moins 7 891,97 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnité de résidence, du supplément familial et de l'indemnité compensat

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Vu, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre 2004, 6 octobre 2004 et 25 octobre 2004, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, présentées par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'école française de Rome à lui verser une provision d'au moins 7 891,97 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnité de résidence, du supplément familial et de l'indemnité compensatrice prévus par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 pour la période du 16 juin 2004 au 31 août 2004 durant laquelle il était en poste à l'école française de Rome, cette somme portant intérêts, eux-mêmes capitalisés ;

2°) de condamner l'école française de Rome à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il doit être regardé comme ayant été toujours présent à son poste d'agent comptable de l'école française de Rome jusqu'au 31 août 2004 pour l'application du décret du 28 mars 1967 qui lui ouvre droit, dans cette situation, à percevoir l'indemnité de résidence, le supplément familial et l'indemnité compensatrice ; que, si un arrêté interministériel du 8 juin 2004 a mis fin à ses fonctions, il a demandé l'annulation de cette décision ; qu'elle ne lui a pas régulièrement notifiée et ne lui est dès lors pas opposable ; qu'il ne saurait être regardé comme ayant été du 15 juin au 31 août 2004 dans la situation d'un agent en instance d'affectation, telle qu'elle est définie par l'article 20 du décret du 28 mars 1967, dès lors qu'il était resté en poste à Rome jusqu'à la fin juillet 2004 et qu'il a pris au mois d'août ses congés annuels, ses droits à cet égard n'étant pas épuisés ; qu'ainsi l'obligation dont il ne prévaut n'est pas sérieusement contestable ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 novembre 2004, le mémoire en défense, présenté par l'école française de Rome qui demande le rejet de la requête et soutient que la décision mettant fin aux fonctions de M. A est régulière en la forme et justifiée par l'intérêt du service ; qu'elle a été régulièrement notifiée par voie de télécopie remise par M. A qui a refusé d'en accuser réception ; que, d'ailleurs, la remise de service a eu lieu le 15 juin 2004 entre M. A, comptable sortant, et son successeur ; qu'au plus tard à compter de cette dernière date, le requérant ne peut être regardé comme présent au poste ; qu'il était dans la situation d'agent en instance d'affectation définie par l'article 20 du décret du 28 mars 1967 dès lors qu'il avait épuisé ses droits à congé annuel qui, eu égard à la durée de son affectation, s'établissaient à 18 jours ouvrables ; que le directeur de l'établissement n'a d'ailleurs jamais accepté la déclaration de congé que M. A prétend lui avoir adressée ; qu'ainsi le requérant n'a pas droit à percevoir les indemnités demandées ;

Vu, enregistré le 23 novembre 2004, le mémoire en réplique, présenté pour M. A qui reprend les moyens de sa requête et soutient en outre que l'arrêté du 8 juin 2004 mettant fin à ses fonctions est entaché d'incompétence de son auteur ; que s'il ne remplissait plus les fonctions d'agent comptable de l'école française de Rome à compter du 15 juin 2004, il demeurait affecté à cet établissement ; que le décompte de ses droits à congé produit par l'école française de Rome est inexact ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 2 novembre 2004, les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en réponse à la communication qui lui a été faite de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de retard des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'en vertu du décret du 28 mars 1967 les personnels des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger, lorsqu'ils sont dans la situation de présence au poste, ont droit à divers compléments de rémunération variables selon leur situation familiale et le pays d'affectation ; que l'article 20 de ce décret exclut du bénéfice de ces compléments les agents en instance d'affectation, situation définie comme celle de l'agent qui n'est plus présent au poste et, ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle affectation ;

Considérant qu'un arrêté interministériel du 8 juin 2004 ayant mis fin aux fonctions d'agent comptable de l'école française de Rome exercées par M. A, le directeur de cet établissement a, pour la période du 16 juin au 31 août 2004, date à laquelle il devait rejoindre sa nouvelle affectation en France, cessé de lui verser les compléments de rémunération prévus pour les agents présents au poste, au sens du décret du 28 mars 1967, et lui a appliqué les règles prévues pour ceux en instance d'affectation ; que M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui allouer à titre de provision les compléments de rémunération dont il a ainsi été privé ;

Considérant que la demande de M. A se rattache à un litige qui l'opposerait à l'école française de Rome et qui, né en dehors du ressort des tribunaux administratifs, relèverait de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour en connaître ;

Considérant que pour soutenir qu'il a droit aux compléments de rémunération en cause, M. A expose, d'une part, qu'il doit être regardé comme ayant toujours été présent au poste jusqu'au 31 août 2004 dès lors que la décision du 8 juin 2004 mettant fin à ses fonctions de comptable de l'école française de Rome est entachée d'illégalité et ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que toutefois la circonstance qu'un acte ne peut être légalement pris que par une décision de deux autorités administratives n'a pas pour effet d'interdire à l'une de ces deux autorités d'y mettre fin ; que la décision du 8 juin 2004 a été notifiée à M. A sous forme de télécopie et qu'il a refusé d'en accuser réception, et, qu'en tout état de cause, le service comptable a été remis à son successeur le 15 juin 2004 ; que si le requérant soutient, d'autre part, qu'il ne peut être regardé comme étant en instance d'affectation dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congés, cette dernière affirmation est contestée par l'administration qui produit un décompte de ces droits ; que d'ailleurs la détermination de la date précise à laquelle M. A a épuisé ses droits à congés conduirait, si son argumentation était retenue, à ne lui ouvrir droit aux compléments de rémunération que pour une très courte période ; qu'il suit de là qu'aucune des argumentations présentées par M. A n'est de nature à donner un caractère non sérieusement contestable à l'obligation qu'il invoque ; que sa demande de provision doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'école française de Rome qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A, à l'Ecole française de Rome et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272604
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2004, n° 272604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272604.20041125
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