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25/11/2004 | FRANCE | N°274126

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 novembre 2004, 274126


Vu le recours, enregistré le 13 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est rue Jeanne d'Arc BP 115 à Papeete (98713) ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les décisions de refus opposées les 3 et 9 novembre 2004 par le président de l'assemblée de la Polynésie française de proclamer les nouveaux membres de l'assemblée sur les sièges devenus vacants du fait de l'option des membres du gou

vernement en faveur de leurs fonctions au gouvernement ;

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Vu le recours, enregistré le 13 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est rue Jeanne d'Arc BP 115 à Papeete (98713) ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les décisions de refus opposées les 3 et 9 novembre 2004 par le président de l'assemblée de la Polynésie française de proclamer les nouveaux membres de l'assemblée sur les sièges devenus vacants du fait de l'option des membres du gouvernement en faveur de leurs fonctions au gouvernement ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de l'acte proclamant les représentants à l'assemblée à la suite de l'option exercée par les membres du gouvernement en raison de l'incompatibilité de cette fonction avec le mandat de représentant à l'assemblée et de la vacance qui en résulte ; qu'il est recevable à présenter cette demande dès lors qu'il est chargé du respect des lois et que le refus du président de l'assemblée de la Polynésie française d'exercer ses compétences, empêche le fonctionnement normal des institutions ; qu'il y a urgence dès lors que l'assemblée est en session budgétaire et qu'elle ne peut valablement délibérer si elle n'est pas correctement constituée ; que le président de l'assemblée a compétence liée pour proclamer les élus aux postes vacants dès lors qu'à la suite de la motion de censure adoptée par l'assemblée le 9 octobre, un nouveau président a été élu et que celui-ci a nommé son gouvernement ;

Vu les décisions des 3 et 9 novembre 2004 dont la suspension est demandée ;

Vu enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 2004 le mémoire en défense présenté par le « président par interim » de l'assemblée de la Polynésie française qui conclut à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat rejette la requête du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; il fait valoir que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de ce contentieux dès lors que les décisions de refus ne se rattachent ni à une protestation dirigée contre les élections à l'assemblée de la Polynésie française, ni à l'élection du président de la Polynésie française, ni aux recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et de représentants à l'assemblée ; que le haut-commissaire n'est pas recevable à saisir directement le Conseil d'Etat d'une telle demande ; que cette requête aux fins de suspension n'est pas accompagnée d'une requête aux fins d'annulation ; que compte tenu de l'annulation par le Conseil d'Etat des élections en ce qui concerne la circonscription des Iles du Vent, il n'y a pas urgence à compléter l'assemblée ; que les nombreuses irrégularités qui entachent l'élection du président de la Polynésie française qui a eu lieu le 22 octobre et qui rendent celle-ci juridiquement inexistante, privent d'objet la proclamation sollicitée des représentants suivants de liste à la suite de la nomination d'un certain nombre de membres du nouveau gouvernement ;

Vu enregistrés comme ci-dessus le 18 novembre 2004, les observations présentées par la ministre de l'outre-mer ;

Vu enregistrée comme ci-dessus le 19 novembre 2004, l'intervention présentée pour MM. Gaston Flosse, Edouard Fritch, Jean-Christophe Bouisson, Georges Puchon, Bruno Sandras, Gaston Tong Sang, Teina Maraeura, Frédéric Riveta et Mmes Armelle Merceron, Emma Algan, Pascale Haiti ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la demande de suspension du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE et d'autre part, le président de l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 novembre 2004 à 11 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Piwnica, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, intervenant pour M. Gaston Flosse et autres ;

- les représentants du ministre de l'outre-mer ;

Vu enregistrée comme ci-dessus le 24 novembre 2004, la réponse faite par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au supplément d'instruction diligenté le 22 novembre 2004 par le juge des référés du Conseil d'Etat, qui a été communiquée aux parties le 24 novembre 2004, lesquelles n'ont pas produit d'observations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre les décisions de refus opposées les 3 et 9 novembre 2004 par le président de l'assemblée de la Polynésie française de proclamer les nouveaux membres de cette assemblée sur les sièges devenus vacants du fait des options exercées par les membres du nouveau gouvernement, nommés le 26 octobre 2004 ;

Considérant que M. Flosse a intérêt, en sa qualité de président de la Polynésie française, à intervenir au soutien de la demande du haut-commissaire ;

Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat :

Considérant que le Conseil d'Etat, compétent en vertu de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 pour connaître en premier et dernier ressort des élections à l'assemblée de la Polynésie française, est également compétent pour connaître directement de la décision par laquelle le président de cette assemblée refuse de proclamer membres de celle-ci, pour pourvoir les sièges devenus vacants du fait des options exercées par les membres du nouveau gouvernement, ainsi que le prescrit l'article 107 de la loi organique, les candidats venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE qui peut, en vertu des dispositions de l'article 116 de la loi organique, contester devant le Conseil d'Etat les élections à l'assemblée de la Polynésie française, est recevable à lui déférer les décisions de refus analysées ci-dessus du président de l'assemblée de la Polynésie française ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire a présenté par ailleurs, au Conseil d'Etat, une requête tendant à l'annulation de ces décisions de refus ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce qu'il est allégué, la requête du haut-commissaire ne conduit pas le juge des référés à prononcer des mesures qui présenteraient un caractère définitif ;

Sur la demande de suspension :

Considérant, en premier lieu, que l'assemblée de la Polynésie française est actuellement en session budgétaire et doit adopter le budget de l'année 2005 ; qu'il y a donc urgence à ce qu'elle soit régulièrement composée, notamment par l'application des dispositions de l'article 107-II de la loi organique selon lesquelles « lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu » ;

Considérant, en second lieu, que, par une ordonnance en date du 19 novembre 2004, le juge des référés du Conseil d'Etat a relevé qu'« eu égard aux difficultés inhérentes à la mise en oeuvre des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 fixant le nouveau statut de la Polynésie française, les irrégularités invoquées à l'encontre de l'acte en date du 22 octobre 2004 portant proclamation de l'élection de M. Flosse comme président de la Polynésie française ne peuvent être regardées comme l'entachant de nullité » ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen présenté par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE selon lequel, en vertu des dispositions précitées de l'article 107-II de la loi organique, le président de l'assemblée de la Polynésie française a compétence liée pour proclamer membre de l'assemblée le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre qui, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi organique, a opté pour les fonctions gouvernementales, est issu, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions des 3 et 9 novembre 2004 du président de l'assemblée de la Polynésie française refusant de procéder à ces proclamations ; qu'il y a lieu, par suite, de suspendre ces décisions ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que parmi les membres de l'assemblée élue le 23 mai 2004 qui sont devenus membres du nouveau gouvernement nommé le 26 octobre 2004, sept avaient été élus dans la circonscription des Iles du Vent dans laquelle les élections pour désigner les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ont été annulées par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 novembre 2004, soit postérieurement à l'introduction de la requête du haut-commissaire ; que, par suite, les candidats figurant comme leurs suivants de liste sur la liste Tahoeraa Huiraatira ne peuvent plus siéger à l'assemblée et faire l'objet d'une proclamation ; qu'en tant qu'elle concerne ces sept candidats, la requête du haut-commissaire est devenue sans objet ; qu'en revanche, quatre autres membres du nouveau gouvernement issus de l'assemblée ont été élus dans les autres circonscriptions de la Polynésie française dont les élections n'ont pas été invalidées ; qu'en tant qu'elle concerne les candidats suivants de liste sur les listes Tahoeraa Huiraatira de ces circonscriptions, la requête du haut-commissaire conserve son objet et qu'il y a lieu de suspendre la décision du président de l'assemblée refusant de les proclamer membres de l'assemblée territoriale ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de M. Gaston Flosse est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE en tant qu'elle concerne les refus opposés par le président de l'assemblée de la Polynésie française de proclamer membres de cette assemblée les sept candidats figurant comme suivants de liste sur la liste Tahoeraa Huiraatira dans la circonscription des Iles du Vent.

Article 3 : Les décisions des 3 et 9 novembre 2004 par lesquelles le président de l'assemblée territoriale a refusé de proclamer membres de cette assemblée les candidats figurant comme suivants de liste sur les listes Tahoeraa Huiraatira dans les circonscriptions des îles australes, des îles Tuamutu de l'Ouest, des îles Marquises et des Iles sous le Vent sont suspendues.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, à M. Gaston Flosse, au président de la Polynésie française et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 274126
Date de la décision : 25/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2004, n° 274126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274126.20041125
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