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25/11/2004 | FRANCE | N°274433

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2004, 274433


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) prenne toutes mesures nécessaires à remédier à l'atteinte grave et manifestement illégale que l'Etat, par l'entremise du Tribunal de grande instance de Bordeaux, par le président de ce tribunal et par le bureau d'aide juridictionnelle près ce tribunal porte à son droit d'ester en justice, en lui refu

sant le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux fins d'engager diverses...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) prenne toutes mesures nécessaires à remédier à l'atteinte grave et manifestement illégale que l'Etat, par l'entremise du Tribunal de grande instance de Bordeaux, par le président de ce tribunal et par le bureau d'aide juridictionnelle près ce tribunal porte à son droit d'ester en justice, en lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux fins d'engager diverses actions devant les tribunaux correctionnels de Paris, Tulle et Toulouse ;

2°) lui alloue la somme de 150 euros au titre des frais engagés par lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X... A tendent à qu'il soit enjoint à diverses autorités compétentes en matière d'octroi de l'aide juridictionnelle, d'accorder à l'intéressé le bénéfice de cette aide pour qu'il engage diverses actions devant plusieurs tribunaux de grande instance statuant en matière correctionnelle ; que la demande ainsi formulée se rattache à des procédures d'ordre judiciaire et à leur fonctionnement ; qu'il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, dès lors, la requête susvisée doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... A.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274433
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2004, n° 274433
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:274433.20041125
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