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26/11/2004 | FRANCE | N°261556

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 26 novembre 2004, 261556


Vu l'ordonnance du 31 octobre 2003, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE GROUPE COMTE, dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE GROUPE COMTE ; la SOCIETE GROUPE COMTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a r

efusé de rapporter la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commiss...

Vu l'ordonnance du 31 octobre 2003, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE GROUPE COMTE, dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE GROUPE COMTE ; la SOCIETE GROUPE COMTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rapporter la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de la déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale./ Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;

Considérant que la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la SOCIETE GROUPE COMTE inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999, a fait l'objet d'un recours présenté par cette société, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de ce décret ; que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui n'est donc pas susceptible de recours ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 18 décembre 2002, les conclusions de la SOCIETE GROUPE COMTE sont par suite irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté le recours de la SOCIETE GROUPE COMTE tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré cette société inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999 n'entre pas dans le champ du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la SOCIETE GROUPE COMTE tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE GROUPE COMTE tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la SOCIETE GROUPE COMTE est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE COMTE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261556
Date de la décision : 26/11/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE - DÉSENDETTEMENT - COMMISSION NATIONALE DE DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS DANS UNE PROFESSION NON SALARIÉE (DÉCRET DU 4 JUIN 1999) - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE DEVANT LE MINISTRE CHARGÉ DES RAPATRIÉS (ART - 12) - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION INITIALE DE LA COMMISSION [RJ1].

46-07-04 La décision, même implicite, par laquelle le ministe chargé des rapatriés rejette un recours dirigé, en application du mécanisme de recours administratif prélable obligatoire institué par l'article 12 du décret du 4 juin 1999, contre une décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée se substitue entièrement à la décision initiale de la commission. Les conclusions dirigées contre cette décision initiale sont donc irrecevables.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - COMMISSION NATIONALE DE DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS DANS UNE PROFESSION NON SALARIÉE (DÉCRET DU 4 JUIN 1999) - RECOURS OBLIGATOIRE DEVANT LE MINISTRE CHARGÉ DES RAPATRIÉS (ART - 12) - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION INITIALE DE LA COMMISSION [RJ1].

54-01-02-01 La décision, même implicite, par laquelle le ministe chargé des rapatriés rejette un recours dirigé, en application du mécanisme de recours administratif prélable obligatoire institué par l'article 12 du décret du 4 juin 1999, contre une décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée se substitue entièrement à la décision initiale de la commission. Les conclusions dirigées contre cette décision initiale sont donc irrecevables.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 30 mars 1973, Sieur Gen, p. 269 ;

Rappr. dans le contentieux des refus de visa, 27 novembre 2002, Yonetsu, T. p. 768.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2004, n° 261556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261556.20041126
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